Règlement grand-ducal du 17 décembe 1991 fixant l'organisation interne du Service des médias et de l'audiovisuel créé par l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service des médias et de l'audiovisuel est chargé des missions énumérées à l'alinéa (2) de l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions les médias.
Art. 2.
Le Service des médias et de l'audiovisuel comprend trois sections à savoir:
a) |
la section «Affaires générales», chargée
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b) |
la section «Médiaport Luxembourg et certificats audiovisuels», chargée
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c) |
la section «Médias nationaux et réglementation internationale», chargée
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Art. 3.
(1)
Le Service des médias et de l'audiovisuel est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.
(2)
Le directeur gère le service conformément aux instructions du Ministre et coordonne les activités des différentes sections. Il peut désigner des responsables pour les sections, soit à titre permanent soit à titre ponctuel.Art. 4.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jacques Santer |
Château de Berg, le 17 décembre 1991. Jean |