Règlement grand-ducal du 17 décembe 1991 fixant l'organisation interne du Service des médias et de l'audiovisuel créé par l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Service des médias et de l'audiovisuel est chargé des missions énumérées à l'alinéa (2) de l'article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attributions les médias.

Art. 2.

Le Service des médias et de l'audiovisuel comprend trois sections à savoir:

a) la section «Affaires générales», chargée
- d'assister le Ministre dans la définition et l'exécution de la politique des médias,
- de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de l'expérience du Service, et
- d'assister les Commissaires du Gouvernement près de la CLT et près de la SES et d'assurer le contact avec la Commission consultative des médias;
b) la section «Médiaport Luxembourg et certificats audiovisuels», chargée
- de favoriser, en collaboration avec d'autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l'audiovisuel et de la communication, et
- d'assister la Commission consultative prévue par la loi instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel;
c) la section «Médias nationaux et réglementation internationale», chargée
- d'assister, dans l'exécution de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le Ministre, la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Conseil national des programmes, la Commission prévue par la loi d'aide directe de l'Etat à la presse écrite, et l'Observatoire créé par l'alinéa (4) de l'article 34 de la loi sur les médias électroniques,
- de suivre les travaux entrepris, sur le plan réglementaire, au niveau européen et international, et
- d'assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel.

Art. 3.

(1)

Le Service des médias et de l'audiovisuel est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(2)

Le directeur gère le service conformément aux instructions du Ministre et coordonne les activités des différentes sections. Il peut désigner des responsables pour les sections, soit à titre permanent soit à titre ponctuel.

Art. 4.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jacques Santer

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean