Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la décision du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux M (91) 2 du 13 février 1991 concernant les teneurs maximales des denrées alimentaires en certains métaux lourds;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les teneurs des denrées alimentaires en cadmium, plomb et mercure ne peuvent pas dépasser les teneurs maximales mentionnées à l'annexe du présent règlement.
Art. 2.
1.
Pour les denrées alimentaires qui sont citées à l'annexe du présent règlement et qui ont subi une transformation, la teneur en cadmium, plomb et mercure évaluée compte tenu du facteur de concentration ou de dilution ne peut pas dépasser la valeur fixée pour ces denrées alimentaires à l'état non transformé.
2.
En complément à la disposition du paragraphe 1, la teneur en plomb des denrées alimentaires indiquée ci-dessous et conditionnées dans des récipients d'acier étamé ne peut pas dépasser la teneur mentionnée pour chacune d'elles.2.1. | Lait et produits lactés: 0,3 mg/kg |
2.2. | Tomates et produits à base de tomates: 1,5 mg/kg |
2.3. | Toutes les autres denrées alimentaires: 0,5 mg/kg. |
Art. 3.
Aux fins du contrôle du respect des teneurs visées aux articles 1er et 2, il convient d'appliquer des méthodes d'analyse dont la précision et la répétabilité des résultats de mesure, fixées à l'aide d'un matériel faisant l'objet d'additions standards à trois niveaux, doivent satisfaire aux recommandations y relatives du Codex Alimentarius, de l'IUPAC et de l'ISO. De plus, les méthodes d'analyse doivent satisfaire aux exigences posées par la CEE.
Art. 4.
Les teneurs maximales reprises à l'annexe du présent règlement peuvent être modifiées par règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à une décision du Groupe de travail ministériel de la Santé Publique de l'Union Economique Benelux.
Art. 5.
Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente ou de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'échanger des denrées alimentaires qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.
Art. 7.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 11 décembre 1991. Jean |