Règlement grand-ducal du 11 décembre 1991 portant exécution de l'article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

L'avis des chambres professionnelles ayant été demandé;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er.

Le salarié obtient l'exemption de l'impôt sur le revenu d'une tranche des recettes provenant de l'économie et de la bonification d'intérêts fixées sur la base du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, dans les limites et sous les conditions des articles 2 ou 3 ci-après.

Art. 2.

(1)

Lorsque l'économie et la bonification d'intérêts résultent de prêts visés à l'alinéa 4 et que les conditions dudit alinéa sont remplies, le salarié obtient l'exemption de l'impôt sur le revenu d'une tranche de 120.000 F par année des recettes de l'économie et de la bonification des intérêts en cause.

(2)

En cas d'imposition collective en vertu de l'article 3 ou de l'article 157bis, alinéa 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, le montant ci-dessus est porté à 240.000 F pour les époux.

(3)

Pour le contribuable salarié monoparental visé à l'article 119, numéro 2, lettre b), le montant de 120.000 F est également porté à 240.000 F.

(4)

Les prêts visés aux alinéas 1 à 3 doivent être en relation économique soit avec l'habitation personnelle du contribuable, soit avec l'acquisition d'un premier terrain à bâtir, soit avec un immeuble en voie de construction ou de rénovation, immeuble que le contribuable déclare vouloir destiner à utiliser pour ses besoins personnels d'habitation.

(5)

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les prêts ne doivent pas être en relation économique avec une résidence secondaire.

Art. 3.

Lorsque l'économie et la bonification d'intérêts résulte de prêts autres que ceux visés à l'article 2, alinéa 4, le salarié obtient l'exemption de l'impôt sur le revenu d'une tranche de 20.000 F par année des recettes de l'économie et de la bonification des intérêts en cause.

Dans les cas visés à l'article 2, alinéas 2 et 3, la tranche exonérée est portée à 40.000 F.

Art. 4.

L'exemption se dégageant des articles 2 et 3 est accordée soit par voie d'assiette, soit par voie de retenue sur les traitements et salaires. En matière de retenue sur traitements et salaires, l'exemption est accordée en fonction des règles régissant la mise à la disposition de l'avantage, prévues par l'article 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l'économie et de la bonification d'intérêts).

Art. 5.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991.A partir de la même année d'imposition le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 115, numéro 22 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est abrogé.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 11 décembre 1991.

Jean