Règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l'organisation de formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 27;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Organisation de la formation.
1.
Il est organisé des formations de niveau supérieur à l'enseignement secondaire technique, d'une durée de deux années au plus, fonctionnant en classes de plein exercice ou à temps partiel, sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS).
2.
Les études visent à donner aux candidats une formation professionnelle supérieure dans leur spécialité.
3.
Les formations sanctionnées par l'obtention du BTS peuvent être organisées dans des sections spécialisées rattachées à différents établissements d'enseignement du Grand-Duché, notamment dans les domaines administratif, commercial, technique et artistique.La création des sections et leur rattachement aux établissements d'enseignement sont déterminés par règlement grand-ducal.
Les modalités de fonctionnement de ces sections sont déterminées par règlement ministériel.
Art. 2.
-Accès à la formation et fréquentation des cours.
1.
Sont admissibles à ces formations les candidats détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de technicien, de fin d'études secondaires techniques ou de fin d'études secondaires.Sont également admissibles les détenteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent, selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, à l'un des diplômes luxembourgeois mentionnés ci-dessus.
2.
Les candidats détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle sont admissibles sur dossier.Pour l'admission de ces candidats, l'établissement d'enseignement organisateur de la formation prend en compte l'expérience et les compétences professionnelles du candidat dans la spécialité visée. En cas de besoin, l'établissement organisateur peut exiger du candidat une mise à niveau à spécifier et à contrôler par une épreuve d'aptitude.
3.
Si la formation dispensée par une section requiert des aptitudes ou des connaissances spécifiques de la part du candidat, l'établissement organisateur peut imposer une épreuve d'admission, dont les modalités sont à déterminer par règlement ministériel.
4.
L'inscription doit être faite dans les délais prescrits par l'établissement organisateur. Les candidats ont l'obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section. Pendant leur formation, les candidats doivent se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés.Art. 3.
-Programme d'études.
1.
Pour chaque section, la grille des horaires ainsi que les programmes d'études pour les différentes branches sont arrêtés par le ministre de l'Education nationale sur proposition d'une commission nationale à instituer à cet effet par règlement ministériel.
2.
Les enseignements portent sur des matières obligatoires ainsi que sur des matières à option.
3.
Dans chaque section il est dispensé un enseignement théorique sous forme de cours, un enseignement dirigé sous forme d'exercices d'application et de révision des connaissances et un enseignement pratique qui se fera soit à l'école, soit en entreprise selon le principe de l'alternance.Art. 4.
-Commission consultative.
1.
Il est créé une Commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l'Education nationale et les établissements organisateurs dans toutes les questions relatives aux formations en question.
2.
La commission consultative a pour mission notamment:- | de formuler les principes généraux déterminant l'organisation et le développement des formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur; |
- | d'aviser les programmes d'études; |
- | de proposer la création, la transformation et la suppression de cours et de sections. |
3.
La Commission consultative peut se saisir de toute question dans les limites de sa mission. Elle doit donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'Education nationale ou par les directeurs des établissements d'enseignement organisateurs.
4.
Le ministre de l'Education nationale fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative.Art. 5.
-Organisation pédagogique.
Le suivi des étudiants à l'école et dans l'entreprise est assuré par une équipe pédagogique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies pour chaque section par règlement ministériel.
Les modalités de l'enseignement en alternance école-entreprise sont déterminées par règlement ministériel.
Art. 6.
-Promotion.
Les formations sanctionnées par le BTS se font suivant un système modulaire comprenant la capitalisation d'unités de valeur.
Les modalités et les critères de promotion pour les différentes sections sont déterminées par règlement ministériel.
Art. 7.
-Diplôme.
1.
Au candidat qui a réussi toutes les unités de valeur, il est délivré un diplôme de fin d’études appelé «Brevet de Technicien Supérieur». Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Les modalités relatives aux mentions sont à déterminer par règlement ministériel.
2.
Le ministre de l'Education nationale fixe le modèle des diplômes.
3.
Un registre des diplômes délivrés est tenu au Ministère de I’Education Nationale.Art. 8.
-Collaboration avec des instituts étrangers.
L’établissement d’enseignement organisateur d’une formation peut collaborer avec une école ou un institut étranger dans le cadre de la formation en question. Les modalités de cette collaboration sont à déterminer dans une convention à conclure entre les deux parties. Cette convention doit être approuvée par le ministre de l'Education nationale.
Art. 9.
-Entrée en vigueur.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1991/92. Les résultats obtenus par les étudiants durant l’année scolaire 1990/91 sont validés.
Art. 10.
-Création de sections.
L’enseignement sanctionné par l’obtention du BTS fonctionne dans les sections suivantes
- | la section «comptabilité et gestion d’entreprise» rattachée au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion»; |
- | la section «secrétariat-bureautique» rattachée au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion»; |
- | la section «animateur de dessin animé» rattachée au Lycée technique des Arts et Métiers. |
Art. 11.
Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 29 novembre 1991. Jean |