Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d'instruire les demandes d'aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 6 de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission spécial prévue à l'article 6 de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays se compose de trois membres avec voix délibérative et de deux membres avec voix consultative.

Sont nommés membres avec voix délibérative un représentant du Ministre de la Santé, un représentant du Ministre des Finances et un représentant de la Direction de la Santé.

Sont nommés membres avec voix consultative un représentant de l'Entente des Hôpitaux luxembourgeois et un représentant du comité central de l'Union des caisses de maladie.

Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siégera qu'en cas d'absence du membre effectif.

Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par un arrêté à prendre par le Ministre de la Santé sur proposition des départements ministériels, de l'administration ou des organismes qu'ils représentent.

La commission disposera, dans le cadre des services du Ministère de la Santé, d'un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Santé.

Le président de la commision sera désigné par le Ministre de la Santé parmi les membres avec voix délibérative.

En cas de besoin des experts à désigner par décision conjointe des Ministres de la Santé et des Finances pourront assister la commission spéciale.

Art. 2.

Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.

La commission est autorisé à confier l'instruction des affaires à un ou à plusieurs de ses membres.

Art. 3.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Pour délibérer valablement au moins deux membres avec voix délibérative de la commission spéciale doivent être présents.

Le secrétariat rédige les procès-verbaux.

L'avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé à son élaboration. Les membres de la commission ont la possibilité d'exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l'avis de la commission spéciale reflétera les différentes prises de position.

La commission donnera son avis dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande d'avis.

Art. 4.

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 5.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'Etat, Ministère de la Santé.

Art. 6.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 25 novembre 1991.

Jean