Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des Iégislations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;
Vu la directive 89/676/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés par l'organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préembalIage, l'alinéa 2 introduit par règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 88/316/CEE du Conseil du 7 juin 1988 est remplacé par le texte suivant:
Sont exclus du présent règlement les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe II
«
-
au point 1 sous a, qui sont conditionnés dans des volumes inférieurs à 0,25 litre et qui sont destinés à l'usage professionnel;
-
aux points 2 sous a et 4 qui sont destinés soit à I'avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans Ies duty free shops.
»
Art. 2.
A l'annexe II, colonne I du règlement précité du 19 octobre 1977 le point 1,a est modifié comme suit:
a) |
les volumes nominaux suivants sont ajoutés:
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b) |
à la fin de la gamme des volumes, les mots suivants sont supprimés:
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c) |
la note en bas de page suivante est ajoutée:
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Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règIement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 25 novembre 1991. Jean |
Doc. parl. 3426; sess. ord. 1991-1992. |