Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Administration gouvernementale.
L'article 1er, paragraphe 1 et l'article 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 1er. 1.En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l'article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l'administration gouvernementale comprend dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: Dans la carrière supérieure de l'administration: Art. 3. Le cadre de l'administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l'art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après:
dans la carrière moyenne du rédacteur: Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.
«
-
dix-huit conseillers de direction première classe;
-
vingt conseillers de direction;
-
des conseillers de direction adjoints;
-
des attachés de Gouvernement premiers en rang;
-
des attachés de Gouvernement;
-
des stagiaires ayant le titre d'attachés d'administration.
«
a)
-
vingt-quatre inspecteurs principaux premiers en rang,
-
trente-trois inspecteurs principaux,
-
trente-trois inspecteurs,
-
des chefs de bureau,
-
des chefs de bureau adjoints,
-
des rédacteurs principaux,
-
des rédacteurs.
»
»
Art. 2. Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
L'article 3 (1) sub b) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes:
«
b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
-
quinze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang,
-
vingt et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,
-
vingt inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux,
-
des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe,
-
des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre,
-
des rédacteurs principaux,
-
des rédacteurs.
»
Art. 3. Administration des Contributions directes et des Accises.
L'art. 3 - A - (1) sub b) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes:
«
b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
-
vingt-neuf inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg,
-
trente-neuf inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I,
-
trente-sept inspecteurs ou receveurs principaux,
-
des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe,
-
des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints,
-
des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs,
-
des rédacteurs.
»
Art. 4. Administration des Postes etTélécommunications.
L'article 3. sub B(1), C(1) a), D(1) b) et E(1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des Postes etTélécommunications est remplacé par les dispositions suivantes:
«
B(1) dans la carrière moyenne du rédacteur:
-
vingt inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang,
-
vingt-sept inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,
-
vingt-cinq inspecteurs,
-
des chefs de bureau,
-
des chefs de bureau adjoints,
-
des rédacteurs principaux,
-
des rédacteurs. C(1)a) dans la carrière moyenne de l'ingénieur technicien:
-
quatorze ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang,
-
dix-huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,
-
des ingénieurs techniciens inspecteurs,
-
des ingénieurs techniciens principaux,
-
des ingénieurs techniciens. D(1)b) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire technique:
-
trente-neuf premiers commis techniques principaux,
-
cinquante-deux commis techniques principaux,
-
des commis techniques,
-
des commis techniques adjoints,
-
des expéditionnaires techniques. E(1) dans la carrière inférieure de l'artisan:
-
vingt-huit artisans dirigeants,
-
trente-six premiers artisans principaux,
-
des artisans principaux,
-
des premiers artisans,
-
des artisans.
»
Art. 5. Centre informatique de l'Etat.
L'article 11 (1) sub b) et c) de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Eat est remplacé par les dispositions suivantes:
«
b) dans la carrière moyenne de l'informaticien diplômé:
-
cinq inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang,
-
six inspecteurs-informaticiens principaux,
-
cinq inspecteurs-informaticiens,
-
des chefs de bureau-informaticiens,
-
des chefs de bureau-informaticiens adjoints,
-
des informaticiens principaux,
-
des informaticiens diplômés. c) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire-informaticien:
-
trois premiers commis-informaticiens principaux,
-
quatre commis-informaticiens principaux,
-
des commis-informaticiens,
-
des commis-informaticiens adjoints,
-
des expéditionnaires-informaticiens.
»
Art. 6. Administration des Ponts et Chaussées.
Le numéro (5a) de l'article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'Administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions suivantes:
«
(5a) ingénieurs techniciens:
-
six ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang,
-
huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux,
-
des ingénieurs techniciens inspecteurs,
-
des ingénieurs techniciens principaux,
-
des ingénieurs techniciens.
»
Art. 7. Administration judiciaire.
La section I. a) première partie de l'article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est remplacée par les dispositions suivantes:
«
I. Le personnel de l'administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants: a) dans la carrière moyenne du rédacteur:
-
treize inspecteurs principaux premiers en rang,
-
dix-huit inspecteurs principaux,
-
seize inspecteurs,
-
des chefs de bureau,
-
des chefs de bureau adjoints,
-
des rédacteurs principaux,
-
des rédacteurs.
»
Art. 8. Armée.
L'art. 19. sub (2) premier alinéa de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
«
(2) Le corps des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont:
-
quatorze adjudants-majors;
-
dix-huit adjudants-chefs;
-
trente et un adjudants.
»
Art. 9. Gendarmerie.
L'article 60 sub 1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 60. 1)Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les deux carrières ci-après mentionnées sous a et b;
«
«
a) La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend:
-
soixante et onze adjudants-chefs,
-
quatre-vingt-douze adjudants,
-
cent soixante et un maréchaux des logis-chefs,
-
des maréchaux des logis,
-
des premiers brigadiers,
-
des brigadiers.
»
»
Art. 10. Police.
L'article 70 sub 2. b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
«
2. Cadres des commissariats et postes de police: b) dans la carrière du sous-officier:
-
cinquante commissaires,
-
soixante-cinq inspecteurs-chefs,
-
cent douze inspecteurs,
-
des brigadiers-chefs,
-
des premiers brigadiers,
-
des brigadiers.
»
Art. 11. Enseignement secondaire.
L'art. 3. sub 1.IV. de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI. de l'enseignement secondaire est remplacé par les dispositions suivantes:
«
IV. dans la carrière inférieure de l'administration:
-
deux premiers commis techniques principaux,
-
deux commis techniques principaux,
-
des commis techniques,
-
des commis techniques adjoints,
-
des expéditionnaires techniques.
-
sept artisans dirigeants,
-
neuf premiers artisans principaux,
-
des artisans principaux,
-
des premiers artisans,
-
des artisans.
-
des concierges surveillants principaux,
-
des concierges surveillants,
-
des concierges,
-
des garçons de salle principaux,
-
des garçons de salle.
»
Art. 12. Enseignement secondaire technique.
L'art. 52. sub IV. de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est remplacé par les dispositions suivantes:
«
IV. dans la carrière inférieure de l'administration:
-
deux premiers commis techniques principaux,
-
deux commis techniques principaux,
-
des commis techniques,
-
des commis techniques adjoints,
-
des expéditionnaires techniques.
-
huit artisans dirigeants,
-
dix premiers artisans principaux,
-
des artisans principaux,
-
des premiers artisans,
-
des artisans.
-
des concierges surveillants principaux,
-
des concierges surveillants,
-
des concierges.
-
des garçons de salle principaux,
-
des gaçons de salle.
»
Art. 13. Etablissements pénitentiaires et maisons d'éducation.
L'article 5.I. subdivision E paragraphe 2) de la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation est remplacé par les dispositions suivantes:
«
E.2) dans la carrière inférieure de l'infirmier:
-
un infirmier dirigeant,
-
un infirmier dirigeant adjoint,
-
des infirmiers en chef,
-
des infirmiers principaux,
-
des infirmiers.
»
Art. 14.
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Art. 14.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 14 novembre 1991. Jean |