Règlement grand-ducal du 5 juillet 1991modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis des chambres professionnelles concernées;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 33 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit:
Art.33.
1. Pour la classe 10eXC, la moyenne générale est calculée de la façon suivante: M = moyenne générale M1 = moyenne en théorie générale M2 = moyenne en théorie professionnelle M3 = note finale en formation pratique
2.
3.
«
»
Art. 2.
Au chapitre IX.Critères de promotion du règlement grand-ducal précité, les articles 34, 35, 36 et 37 sont modifiés comme suit:
Art. 34.
1.
2.
3.
4. Art. 35. A réussi sa classe: Art. 36. Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans trois branches de promotion au plus de la théorie générale et de la théorie professionnelle, l'élève qui a obtenu au plus trois notes finales insuffisantes qui ne peuvent être compensées selon les dispositions de l'article 34 ou notes finales suffisantes telles que définies aux articles 39 et 42 du présent règlement. Art. 37. Est retenu:
«
A)
•
la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 30;
•
la note finale insuffisante doit être égale ou supérieure à 25 points;
•
la note finale insuffisante ne doit pas comporter une note trimestrielle au 3e trimestre ou semestrielle au 2e semestre inférieure à 20 points;
•
la note finale insuffisante, si elle a été décernée dans une branche combinée telle que définie à l'article 40 du présent règlement, ne doit pas comporter une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs matières de la branche combinée.
B)
•
la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 35;
•
la note finale insuffisante doit être égale ou supérieure à 20 points;
•
la note finale insuffisante ne doit pas comporter une note trimestrielle au 3e trimestre ou semestrielle au 2e semestre inférieure à 20 points;
•
la note finale insuffisante, si elle a été décernée dans une branche combinée telle que définie à l'article 40 du présent règlement, ne doit pas comporter une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs matières de la branche combinée.
a)
l'élève qui, sans préjudice des dispositions des articles 39 et 42 du présent règlement, a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion;
b)
l'élève qui, sans préjudice des dispositions des articles 37 sous b),39 et 42 du présent règlement,compense ses notes finales insuffisantes conformément aux dispositions de l'article 34.
a)
l'élève qui a obtenu dans les branches de promotion de la théorie générale et de la théorie professionnelle plus de trois notes finales insuffisantes qui ne peuvent être compensées selon les dispositions de l'article 34 ou notes finales suffisantes telles que définies aux articles 39 et 42 du présent règlement;
b)
l'élève qui a obtenu une note finale insuffisante en formation pratique.
»
Art. 3.
Art. 3. L'article 39 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:
Art. 39. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, l'élève qui a obtenu au dernier trimestre ou semestre une note trimestrielle ou semestrielle inférieure à 20 points dans une ou plusieurs branches de promotion, bien que les notes finales dans ces branches soient suffisantes, doit, pour réussir sa classe, subir avec succès une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées.
«
»
Art. 4.
L'article 42 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:
Art. 42. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, l'élève qui a obtenu une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs des composantes d'une branche combinée bien que la note finale de la branche soit supérieure ou égale à 30 points, est ajourné pour la ou les matières à note finale inférieure à 20 points.
«
»
Art. 5.
L'article 44 du règlement grand-ducal précité est abrogé.
Art. 6.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1990/91.
Art. 7.
Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 5 juillet 1991. Jean |