Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification

a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement,
b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu l'avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence en ce qui concerne l'article 2;

Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l'urbanisme, de Notre ministre de la famille et de la solidarité, de Notre ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre ministre de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:

1. L'article 3 (5) est modifié et complété de la façon suivante:
«     

Lorsque, en cas d'imposition collective de deux conjoints, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d'autres revenus nets visés par l'article 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un revenu net provenant d'une occupation rémunérée du conjoint, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe précédent, est réduit à concurrence de cinquante mille francs.

Il en est de même en cas de mariage des requérants dans le délai de deux ans après la date d'occupation du logement.

Cette réduction prévue à l'alinéa 1er ci-dessus est opérée d'office sur le revenu d'un ménage exerçant, à titre principal, une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de pension.

     »
2. L'article 7 (1) est modifié comme suit:
«     

Pour la maison unifamiliale la surface utile d'habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2; pour l'appartement en copropriété divise,ces surfaces sont respectivement de 52m2 et 120 m2, sans que dans les deux cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m2.

Toutefois le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de la condition minima pour des cas à caractère social.

     »
3. L'article 19 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
«     

La prime ne peut dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de deux cent mille francs.

     »
4. L'article 22 est modifié comme suit:
«     

Les subventions d'intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès d'un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxemboug ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale,un emprunt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement, à condition qu'ils remplissent les conditions prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre.

     »
5. L'article 24 est réagencé de la façon suivante:
«     

Pour le calcul de la subvention, les prêts sont pris en considération jusqu'à concurrence de quatre millions de francs par logement.

     »
6. L'article 27 est à limiter à la phrase suivante:
«     

Les dossiers individuels sont réexaminés d'office tous les deux ans.

     »
7. L'article 29 est modifié comme suit:
«     

Pour l'octroi de la prime d'amélioration, prévue à l'article 12 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, les conditions définies ci-avant s'appliquent pareillement.

La prime est imputée, le cas échéant, sur l'aide prévue à l'article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

     »
8. L'article 30 est modifié de la façon ci-après:
«     

Le montant de la prime d'amélioration correspond à 30% des travaux exécutés. Les travaux exécutés par le bénéficiaire lui-même et par les membres de sa famille sont mis en compte pour la moitié de leur valeur commerciale.

Le bénéficiaire de l'aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d'un revenu imposable supérieur aux plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie:

personne seule:

140.000,-francs

ménage sans enfants:

160.000,-francs

ménage avec 1 enfant:

180.000,-francs

ménage avec 2 enfants:

200.000,-francs

ménage avec 3 enfants:

220.000,-francs

ménage avec 4 enfants:

240.000,-francs

ménage avec 5 enfants:

260.000,-francs

ménage avec 6 enfants:

280.000,-francs

En fonction de ces revenus les maxima des primes d'amélioration sont pour:

la personne seule:

50.000,-francs

leménage sans enfants:

70.000,-francs

leménage avec 1 enfant:

70.000,-francs

leménage avec 2 enfants et plus:

100.000,-francs.

     »
9. L'article 31 est complété de la façon suivante:
«     

Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à améliorer les conditions de salubrité et de sécurité des logements à l'exclusion des travaux ayant pour seul but l'entretien courant ou l'embellissement. Sont notamment à considérer les travaux relatifs:

à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie,
à l'assèchement des murs humides,
à l'aménagement d'un vide sanitaire ou d'une isolation équivalente,
au raccordement à l'égout ou à l'évacuation des eaux usées,
à l'équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique,
à la pose de conduites d'eau, de gaz et d'électricité,
à l'installation et au renouvellement du chauffage central,
au remplacement des fenêtres ainsi qu'à la pose de survitrages et de volets,
à l'addition ou l'extension de pièces d'habitation,
au ravalement des façades par un procédé traditionnel.
     »
10. L'article 32 est modifié comme suit:
«     

Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée il y a 30 ans au moins.

Pour la création de nouvelles pièces et l'agrandissement de pièces existantes, l'ancienneté de l'immeuble n'entre pas en ligne de compte .La prime n'est toutefois accordée que:

si la taille du ménage s'est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de l'acquisition à condition que l'extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l'article 7 mais seulement pour les immeubles construits après le 1er septembre 1967;
si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant caractérisés par l'existence de cuisines séparées.
     »
11. L'article 33 est modifié comme suit:
«     

Le versement de la prime se fait en cas de crédit sur le compte-prêt du bénéficiaire et au cas contraire il se fait au fur et à mesure de l'exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes.

Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires, le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l'un ou de l'autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n'aient désigné un mandataire commun. Les primes inférieures à cinq mille francs ne sont pas versées.

     »

Art. 2.

Le barème des primes de construction et d'acquisition visé à l'article 20 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le barème ci-annexé.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d'exécution relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est complété comme suit:

1. L'article 6 est modifié comme suit:
«     

L'aide de l'Etat correspond à 60% du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total six cent mille francs.

     »
2. L'article 9 est modifié comme suit:
«     

De nouvelles aides ne peuvent être accordées dans le chef du même infirme et dans l'intérêt des mêmes aménagements spéciaux dans le délai de dix ans que si l'aide obtenue antérieurement a été remboursée intégralement,à moins que dispense de la restitution n'ait été accordée.

     »

Art. 4.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent quant aux primes de construction, d'acquisition et d'amélioration aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie et d'amélioration ou la date de l'acte d'acquisition est postérieure au 1er janvier 1991.

En ce qui concerne les subventions d'intérêt les dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1991, y compris pour les prêts en cours.

Quant aux dispositions relatives à la participation de l'Etat aux frais d'aménagement spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques elles s'appliquent pour les travaux effectués après le 1er janvier 1991.

Art. 5.

Notre ministre du logement et de l'urbanisme, Notre ministre de la famille et de la solidarité, ministre des classes moyennes et du tourisme, Notre ministre de l'agriculture,de la viticulture et du développement rural et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Logement et de l'Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

René Steichen

Château de Berg, le 17 juin 1991.

Jean