Règlement grand-ducal du 30 mai 1991 portant nouvelles mesures d'allocation d'une indemnité aux producteurs s'engageant à abandonner définitivement la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de laCommission du 3 juin 1988 fixant lesmodalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment son article 4;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux prescriptions fixées en exécution de l'article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de notre Ministre des
Finances et de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Il est accordé,sur demande et aux conditions du présent règlement,une indemnité aux producteurs qui cessent définitivement leur production laitière.
(2)
Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l'article 12 sous c) du règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Art. 2.
(1)
Pour pouvoir bénéficier de l'idemnité visée à l'article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d'une quantité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987, concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de référence.
(2)
Ne sont prises en compte pour le paiement de l'indemnité susvisée que les premiers 80.000 kg de la quantité de référence allouée au producteur, pour la période 1991/92, au titre de l'article 3 et, le cas échéant, de l'article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.Art. 3.
(1)
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 1er, le producteur doit s'engager à renoncer à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière au plus tard le 30 juin 1991.
(2)
Le producteur doit s'engager à renoncer• | à75% de la quantité de référence lui attribuée à partir du 1er avril 1991; |
• | à la totalité de la quantité de référence lui allouée,le cas échéant,à partir du 1er avril 1992 et pour la durée d'application d'un régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins jusqu'au 1er juillet 1996. |
(3)
Si le producteur faisant appel à l'indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu'en accord avec le propriétaire de l'exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l'engagement de ne plus admettre une production laitière sur l'exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 2 ci-avant.Art. 4.
(1)
L'indemnité visée à l'article 1er est fixée à 33 francs par kilogramme de lait jusqu'à concurrence d'une quantité maximale de 80.000 kg de la quantité de référence au sens de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement. L'indemnité est payable en une seule fois.
(2)
Le paiement de l'indemnité est effectué avant le 1er octobre 1991.
(3)
Le bénéficiaire de l'indemnité doit présenter annuellement, pendant les cinq premières années, une déclaration certifiant, qu'en exécution de l'engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation.Art. 5.
Les demandes en obtention de l'indemnité sont à introduire avant le 1er juillet 1991 auprès du Service d'Economie Rurale, au moyen d'un formulaire mis à disposition par ledit Service.
Art. 6.
L'application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l'Agriculture,de laViticulture et du Développement rural.Cette application est suspendue d'office à partir du moment où la somme des quantités de référence éligibles à la prime et concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement dépasse 1 million de kilogrammes de lait.
Art. 7.
(1)
La décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Ministre de l'Agriculture, de laViticulture et du Développement rural.
(2)
La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée, à partir des dates visées à l'article 3 paragraphe 2, à la réserve nationale constituée en application de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémentionné.
(3)
La quantité de référence de l'acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l'indemnité a livré son lait est adaptée en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.Art. 8.
Si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux prescriptions fixées en exécution de l'article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû.
Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 5 février 1991 portant nouvelles mesures d'allocation d'une indemnité aux producteurs s'engageant à abandonner définitivement la production laitière est abrogé; toutefois, il reste applicable aux demandes présentées antérieurement à la date de la suspension d'office visée à son article 6.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 30 mai 1991. Jean |