Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 115, numéro 12 et 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre deTravail, de la Chambre des Employés privés,de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les salaires alloués à la main-d'oeuvre agricole et forestière occasionnelle peuvent être soumis à un régime d'imposition forfaitaire sous les conditions spécifiées aux articles qui suivent.

Art. 2.

On entend par salaires au sens de l'article 1er, les rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales qui répondent aux conditions des lettres a) à c) de l'article 28, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions et sont allouées à des personnes visées à l'article 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 3.

La retenue est déterminée par application d'un taux de 3% à la masse des salaires nets d'impôts et de cotisations sociales placée sous le régime de l'imposition forfaitaire. La base d'imposition susvisée ne peut être réduite d'aucune exemption ou déduction fiscale, à quelque titre que ce soit.

Art. 4.

Les salariés occasionnels soumis à l'imposition forfaitaire sont dégagés de l'obligation de présenter une fiche de retenue d'impôt.

Art. 5.

Les dispositions des sections 2, 4 à 6, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions sont d'application correspondante aux rémunérations imposées forfaitairement pour autant que la nature de celles-ci et les dispositions du présent règlement le permettent.

Art. 6.

Lors de l'imposition par voie d'assiette des salariés soumis à l'imposition forfaitaire ou de la régularisation de leurs retenues sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l'impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles que l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt.

Art. 7.

Le numéro 3 de l'article 3 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant:
«     
en cas d'allocation de salaires occasionnels non soumis au régime d'imposition forfaitaire, le taux de retenue prévu à l'article 29 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est ramené de 18 à 13 pour cent.
     »

Art. 8.

Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année d'imposition 1991.

Art. 9.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 7 mai 1991.

Jean