Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant institution de la commission de coordination de l'enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et notamment son article 38;
Vu l'avis des chambres professionnelles concernées;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Objet et mission.
Il est institué une commission de coordination de l'enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Education nationale pour tous les aspects de cet ordre d'enseignement et d'assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises.
Elle a notamment pour objet de coordonner
- | la collaboration pédagogique entre les lycées techniques et les centres d'enseignement complémentaire, |
- | l'élaboration des lignes directrices des programmes de l'enseignement secondaire technique, |
- | la fixation des objectifs et la préparation des directives méthodologiques des programmes, |
- | l'introduction de nouvelles voies de formation, |
- | la détermination des conditions d'admission aux différentes voies de formation, |
- | les cours théoriques dispensés par les lycées techniques et l'apprentissage pratique assuré par les entreprises, |
- | l'action des conseillers à l'apprentissage en vue de l'adaptation continue de la formation professionnelle à l'évolution des techniques et de la synchronisation des programmes de formation pratique et théorique. |
Art. 2.
-Composition.
La commission comprend
- | deux représentants du ministre de l'Education nationale, dont le directeur à la formation professionnelle, |
- | deux représentants des directeurs des lycées techniques, |
- | un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées et un suppléant, |
- | un représentant des inspecteurs de l'enseignement primaire et un suppléant, |
- | un membre du Centre de psychologie et d'orientation scolaires et un suppléant, |
- | un représentant des parents d'élèves et un suppléant, |
- | un représentant des enseignants des lycées techniques et un suppléant, |
- | un représentant des enseignants des centres complémentaires et un suppléant, |
- | un secrétaire. |
Art. 3.
-Nominations.
Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le ministre de l'Education nationale pour un terme renouvelable de trois ans.
Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de l'Education nationale.
Art. 4.
-Experts.
La commission peut s'adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio-économique.
Art. 5.
-Fonctionnement.
La commission se réunit soit à l'initiative du ministre de l'Education nationale ou du président, soit à la demande écrite d'au moins six membres.
Sauf cas d'urgence, les convocations accompagnées de l'ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau.
Le président dirige les séances de la commission.
La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre de l'Education nationale en annexe de l'avis de la commission.
Art. 6.
-Frais de fonctionnement.
Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont lemontant est fixé conformément à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 11 août 1982 portant institution de la commission de coordination pour la formation professionnelle est abrogé.
Art. 8.
Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 3 mai 1991. Jean |