Règlement grand-ducal du 21 mars 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat à partir du 1er avril 1991.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1985;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins est modifié comme suit:
«     

Le montant prévu à l'art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-six mille francs à partir du 1er avril 1991.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 21 mars 1991.

Jean