Règlement grand-ducal du 12 mars 1991 pris en exécution de l'article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois, tel que modifié par le titre IV de la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Tarif des taxes forfaitaires.
Les taxes à percevoir par l'Institut Monétaire Luxembourgeois pour l'exercice de la surveillance du secteur financier, conformément à l'article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois, sont fixées comme suit:
A. |
Etablissements de crédit
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B. |
Autres professionnels du secteur financier
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C. |
Organismes de placement collectif
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Art. 2.
-Répartition du solde déficitaire
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l'article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais de fonctionnement de l'Institut attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre tous les établissements, organismes et personnes visés sous A et B à l'article 1er, proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge en vertu de l'article 1er.
Art. 3.
-Part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier
La part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier est arrêtée chaque année dans le budget prévisionnel de l'Institut.
Art. 4.
-Exigibilité
(1)
Les taxes visées à l'article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2)
Les taxes forfaitaires visées sous A, B et C point 1), à l'article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si l'établissement, l'organisme ou la personne en cause n'a été sous la surveillance de l'Institut que pendant une partie de l'année.La taxe visée sous A point 1), à l'article 1er est fixée dans ce dernier cas à 500.000 francs pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de l'Institut qu'au cours de l'année.
(3)
La taxe visée sous C point 2), à l'article 1er est exigible au moment où la demande d'agrément est introduite.Art. 5.
-Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année 1991. Le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 pris en exécution de l'article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois est abrogé.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor, Jacques Santer |
Château de Berg, le 12 mars 1991. Jean |