Règlement grand-ducal du 12 mars 1991 pris en exécution de l'article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 30 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois, tel que modifié par le titre IV de la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et relative aux bourses;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Tarif des taxes forfaitaires.

Les taxes à percevoir par l'Institut Monétaire Luxembourgeois pour l'exercice de la surveillance du secteur financier, conformément à l'article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois, sont fixées comme suit:

A. Etablissements de crédit
1) Un forfait annuel à charge de chaque banque et de chaque établissement financier non-bancaire conformément au tarif suivant:
- 500.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 10 milliards de francs au 31 décembre de l'année précédente;
- 750.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 10 et inférieure ou égale à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l'année prédédente;
- 1.000.000 francs pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 50 milliards de francs au 31 décembre de l'année précédente;
2) un forfait annuel supplémentaire de 200.000 francs à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une surveillance sur base consolidée par l'Institut;
3) un forfait annuel fixé à 100.000 francs à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale établie à l'étranger par ces établissements;
4) un forfait annuel fixé à 5.000 francs à charge de chaque caisse rurale visée à l'article 1er (1) b) modifié de la loi du 27 novembre 1984 relative à l'accés au secteur financier et à sa surveillance;
5) un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque caisse d'épargne d'entreprise;
B. Autres professionnels du secteur financier
1) Unforfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque conseiller en opérations financières;
2) un forfait annuel fixé à 80.000 francs à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire;
3) un forfait annuel fixé à 80.000 francs à charge de chaque distributeur de parts d'OPC; cette taxe est fixée à 150.000 francs si le distributeur accepte ou fait des paiements;
4) un forfait annuel fixé à 150.000 francs à charge de chaque gérant de fortunes;
5) un forfait annuel fixé à 250.000 francs à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte;
6) un forfait annuel fixé à 250.000 francs à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché;
7) un forfait annuel fixé à 500.000 francs à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d'autres instruments financiers.
C. Organismes de placement collectif
1) Un forfait annuel fixé à 60.000 francs à charge de chaque organisme de placement collectif; cette taxe est toutefois fixée à 90.000 francs pour chaque organisme de placement collectif visé à l'article 70 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; elle est fixée à 120.000 francs pour chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à l'article 111 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;
2) un forfait unique de 60.000 francs pour l'instruction de chaque demande d'agrément d'un organisme de placement collectif; cette taxe est toutefois fixée à 120.000 francs dans le cas d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples.

Art. 2.

-Répartition du solde déficitaire

Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l'article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais de fonctionnement de l'Institut attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre tous les établissements, organismes et personnes visés sous A et B à l'article 1er, proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge en vertu de l'article 1er.

Art. 3.

-Part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier

La part des frais de fonctionnement attribuable à la surveillance du secteur financier est arrêtée chaque année dans le budget prévisionnel de l'Institut.

Art. 4.

-Exigibilité

(1)

Les taxes visées à l'article 1er sont payables globalement sur première demande.

(2)

Les taxes forfaitaires visées sous A, B et C point 1), à l'article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si l'établissement, l'organisme ou la personne en cause n'a été sous la surveillance de l'Institut que pendant une partie de l'année.

La taxe visée sous A point 1), à l'article 1er est fixée dans ce dernier cas à 500.000 francs pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de l'Institut qu'au cours de l'année.

(3)

La taxe visée sous C point 2), à l'article 1er est exigible au moment où la demande d'agrément est introduite.

Art. 5.

-Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année 1991. Le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 pris en exécution de l'article 30 (2) modifié de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois est abrogé.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Jacques Santer

Château de Berg, le 12 mars 1991.

Jean