Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 portant adaptation du plafond d'investissement visé à l'article 9 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, et notamment son article 9;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loimodifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le plafond de huit millions de francs visé à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture est porté à neuf millions de francs à partir du 1er janvier 1991.
(2)
Les investissements réalisés avant le 1er janvier 1991 sont réévalués par application d'un coefficient fixé à 1,125.
(3)
La «réalisation» des investissements au sens du paragraphe 2 ci-avant correspond à la date du début des travaux lorsqu'il s'agit de bâtiments d'exploitation et à la date de l'achat lorsqu'il s'agit de machines.Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture,de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 31 janvier 1991. Jean |