Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 portant exécution de l'article 18 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 18 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Toute réquisition donne lieu à l'établissement par l'autorité requérante d'un ordre de réquisition en double exemplaire.

Les ordres de réquisition sont numérotés et inventoriés auprès des autorités requérantes ou de leurs délégués et, le cas échéant, auprès des communes concernées.

Art. 2.

L'ordre de réquisition est libellé conformément à la formule 1 annexée au présent règlement.

Il indique:

les nom, prénoms et qualité de l'agent requérant, l'administration ou le service dont il fait partie, l'autorité requérante et la date à laquelle cette autorité a délégué l'agent de procéder à la réquisition;
la commune qui doit fournir les prestations exigées et, en cas de réquisition directe, les nom, prénoms et adresse de la personne qui doit fournir les prestations;
le lieu, le jour et l'heure fixés pour la fourniture des prestations, ainsi que la nature et la quantité de celles-ci.

L'ordre de réquisition est daté et signé par l'agent requérant qui y appose le cachet de l'administration ou du service dont il fait partie.

Art. 3.

L'agent requérant adresse l'ordre de réquisition à l'administration communale du lieu des biens à requérir. Il en conserve le second exemplaire. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussitôt pour procéder à la répartition des prestations entre les habitants de la commune. Ses décisions sont exécutoires sans voie de recours.

Art. 4.

Dès que la répartition des prestations est décidée, le collège des bourgmestre et échevins adresse des billets de réquisition à tous les habitants concernés.

Ces billets sont établis en double exemplaire, numérotés et inventoriés auprès de l'administration communale. Le bourgmestre en conserve le second exemplaire.

Art. 5.

Le billet de réquisition est libellé conformément à la formule 2 annexée au présent règlement.

Il indique:

la commune requérante et le district dont cette commune fait partie;
les nom, prénoms et adresse de la personne qui doit fournir les prestations;
le numéro et la date de l'ordre de réquisition en exécution duquel le billet est établi et l'autorité requérante;
le lieu, le jour et l'heure fixés pour la fourniture des prestations, ainsi que la nature et la quantité de celles-ci.

Le billet de réquisition est daté et signé par le délégué du collège des bourgmestre et échevins qui y appose le cachet de la commune.

Art. 6.

Aux lieu, date et heure indiqués sur les billets de réquisition, les agents de l'administration communale reçoivent des habitants les fournitures requises et délivrent à chaque prestataire un reçu établi conformément à la formule 3 annexée au présent règlement. Le bourgmestre conserve une copie dudit reçu.

Art. 7.

Le reçu des prestations fournies indique:

la commune requérante et le district dont cette commune fait partie;
le numéro et la date du billet de réquisition;
les nom et prénoms du délégué du collège des bourgmestre et échevins qui a reçu les prestations;
les nom,prénoms et adresse de la personne qui a fourni les prestations ainsi que les lieu, jour et heure de la fourniture des prestations;
la nature et la quantité des prestations effectivement fournies.

Au cas où les prestations fournies ne correspondent pas par leur nature ou par la quantité à celles mentionnées sur le billet de réquisition, le reçu énonce les différences et les raisons pouvant justifier celles-ci.

Le reçu est daté et signé par le délégué du collège des bourgmestre et échevins qui y appose le cachet de la commune.

Art. 8.

Lorsque l'administration communale a reçu les prestations requises, le collège des bourgmestre et échevins fait dresser un état conformément à la formule 4 annexée au présent règlement.

Cet état indique:

la commune et le district dont elle fait partie;
le numéro et la date de l'ordre de réquisition;
les nom et prénoms des prestataires, la nature et la quantité des prestations fournies, ainsi que les lieu, jour et heure de la réception des prestations;
les nom et prénoms du délégué du collège des bourgmestre et échevins qui a reçu les prestations requises.

Au cas où les prestations fournies ne correspondent pas par leur nature ou par leur quantité à celles mentionnées sur l'ordre de réquisition, l'état indique les différences et les raisons pouvant justifier celles-ci.

Lorsque les quantités requises excèdent les ressources de la commune, le collège des bourgmestre et échevins le mentionne dans ledit état.

Art. 9.

L'autorité requérante reçoit les prestations exigées en présence d'un délégué du collège des bourgmestre et échevins,porteur de l'état mentionné à l'article 8. Elle délivre aussitôt audit délégué un reçu des prestations fournies, établi conformément à la formule 5 annexée au présent règlement. Elle conserve une copie dudit reçu.

Art. 10.

Le reçu des prestations fournies à l'autorité requérante indique:

l'autorité requérante;
le numéro et la date de l'ordre de réquisition;
les nom, prénoms et qualité de l'agent qui reçoit les prestations, ainsi que l'administration ou le service dont il fait partie;

les nom, prénoms et adresse du délégué du collège des bourgmestre et échevins de la commune qui a délivré les prestations.

En cas de réquisition directe, le reçu indique les nom, prénoms et adresse de la personne qui a fourni les prestations. Il est fait mention sur le reçu des circonstances qui ont déterminé la réquisition directe.

la nature et la quantité des prestations fournies. Au cas où ces prestations ne correspondent pas par leur nature ou leur quantité à celles mentionnées sur l'ordre de réquisition, le reçu indique les différences et les raisons pouvant justifier celles-ci.

Le reçu est daté et signé par l'agent qui reçoit les prestations fournies, lequel y appose le cachet de l'administration ou du service dont il fait partie.

Art. 11.

Le refus de satisfaire à une réquisition est constaté par un procès-verbal dressé par l'agent requérant. L'autorité communale est invitée à consigner ses observations. Le procès-verbal est ensuite transmis à l'autorité judiciaire qui y donne telle suite que de droit.

Est considéré comme refus au sens de l'article 27, sous c, de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe le fait du collège des bourgmestre et échevins de ne pas fournir les prestations dans les conditions fixées par l'ordre de réquisition.

Art. 12.

En cas de réquisition directe au sens de l'article 27 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, l'agent requérant procède lui-même à la répartition des prestations.

Il remet à chacun des prestataires un ordre de réquisition libellé conformément à la formule 1 annexée au présent règlement.

Aux lieu, jour et heure mentionnés sur l'ordre de réquisition, il reçoit les fournitures requises et délivre à chaque prestataire un reçu des prestations fournies, libellé conformément à la formule 5 annexée au présent règlement.

Au cas où un prestataire est absent,l'ordre est remis à l'administration communale du lieu où les prestations doivent être fournies,à charge pour la commune de remettre ledit ordre de réquisition au prestataire lorsque celui-ci peut être atteint.

Si le prestataire ne peut pas être atteint, il est procédé en conformité de l'article 21 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.

Art. 13.

S'il s'agit de la réquisition d'un bien dont le propriétaire ou le gardien est inconnu, le billet de réquisition ou, en cas de réquisition directe, l'ordre de réquisition est établi au titre d'inconnu.

Il est procédé dans ce cas conformément à l'article 21 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 22 janvier 1991.

Jean

Annexe

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