Règlement grand-ducal du 9 janvier 1991 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes, tel qu'il a été modifié, est complété comme suit:
Entre les articles 15 et 16 est inséré un nouvel article 15bis ayant la teneur suivante: Art. 15bis. (1)Par «conditions de formation» au sens de l'article 22, section I-1 alinéa 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, il y a lieu d'entendre la condition d'avoir subi avec succès l'épreuve «A» de l'examen prévu à l'article 11-A, du présent règlement. (2)Peuvent bénéficier d'un avancement au grade D7 à l'âge de 50 ans, dans les fonctions de lieutenant les fonctionnaires actuellement titulaires du grade de lieutenant qui ont subi avec succès l'épreuve «A» visée à l'alinéa (1) ci-dessus.
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Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker | Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1991. Jean |