Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l'économie et de la bonification d'intérêts)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'économie d'intérêts résultant d'un prêt sans intérêts que l'employeur met directement ou indirectement à la disposition de son salarié est fixée forfaitairement à 8 % l'an du montant du prêt.
Art. 2.
Si l'employeur met directement ou indirectement à la disposition de son salarié un prêt à un taux d'intérêt se situant en dessous de 8 % l'an, l'économie d'intérêts est fixée au taux résultant de la différence entre le seuil de 8 % et le taux accordé sur le prêt.
Art. 3.
Les recettes provenant de bonifications d'intérêts directes ou indirectes sont à évaluer à leur valeur nominale.
Art. 4.
La mise à la disposition de l'avantage est censée avoir lieu au moment des arrêtés de compte et au plus tard à la fin de l'année d'imposition.
Hormis le taux fixé forfaitairement à 8 % l'an, le calcul de l'avantage s'opère d'après les pratiques bancaires usuelles en la matière. Sur autorisation du bureau d'imposition ou du bureau de la retenue sur traitements et salaires compétent, l'avantage peut être calculé en appliquant le taux de 8 % sur la moyenne arithmétique des montants du prêt au début et à la fin de l'année. Si le prêt n'a pas existé durant toute l'année, le montant initial respectivement celui de 0 franc se substitue aux montants respectifs du début et de la fin de l'année.
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean |