Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11, 12, 13 et 46 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 août 1986, 13 décembre 1988 et 13 décembre 1989;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le premier alinéa de l'article 9 du règlement est modifié de la façon suivante:
Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 85% du total des réserves techniques.
«
»
Art. 2.
Le deuxième alinéa de l'article 9 du règlement est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre duT résor, Jacques Santer |
Château de Berg, le 28 décembre 1990. Jean |