Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11, 12, 13 et 46 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;

Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 août 1986, 13 décembre 1988 et 13 décembre 1989;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le premier alinéa de l'article 9 du règlement est modifié de la façon suivante:
«     

Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne pourront dépasser 85% du total des réserves techniques.

     »

Art. 2.

Le deuxième alinéa de l'article 9 du règlement est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre duT résor,

Jacques Santer

Château de Berg, le 28 décembre 1990.

Jean