Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions d'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, revisée par la loi du 25 octobre 1956;
Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l'article 5 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;
Après consultation de la Chambre de Commerce;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'autorité compétente visée à l'article 3, par. 2, à l'article 4, 2e et 4e alinéas, à l'article 6, par. 2, 3 et 4, et aux dispositions générales des annexes I, II et III du règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre.
Art. 2.
Les autorisations de cabotage ne peuvent être délivrées qu'à des transporteurs régulièrement établis sur le territoire du Grand-Duché, titulaires d'une autorisation pour l'activité de transport international de marchandises par route, délivrée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le droit d'établissement et disposant au Grand-Duché d'un établissement stable au sens du droit fiscal en matière d'impôts directs.
Les requérants sont tenus de produire, sur demande du Ministre, une attestation délivrée par l'Administration des contributions directes, certifiant l'existence d'un établissement stable au Luxembourg.
Les critères supplémentaires d'attribution des autorisations sont fixés par règlement du Ministre.
Art. 3.
L'exclusion d'une zone du champ d'application du règlement (CEE) no 4059/89, décidée dans le cadre des mesures prises sur la base de l'article 2, par.5, du règlement (CEE) précité, est portée par le Ministre sur les autorisations de cabotage.
Art. 4.
Les infractions aux dispositions de l'article 3, par. 4 et 5, de l'article 4, al. 2, de l'article 5, par. 1, et aux dispositions générales des annexes I, II et III du règlement (CEE) no 4059/89, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un francs à trente mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas qui y sont prévus.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Art. 5.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 4 du présent règlement, les infractions commises par des transporteurs établis au Grand-Duché sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés Européennes, peuvent entraîner, outre les sanctions administratives énumérées à l'article 6, par. 3, du règlement (CEE) no 4059/89, l'exclusion temporaire des transporteurs en infraction de l'attribution des autorisations de cabotage.
Peuvent également entraîner l'exclusion temporaire de l'attribution des autorisations de cabotage les infractions dans le domaine des temps de conduite et de repos, du droit du travail, des surcharges des véhicules et le non-paiement des cotisations sociales patronales, des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions à l'article 4, al. 2, du règlement (CEE) no 4059/89.
L'exclusion temporaire ne peut dépasser trois ans.
L'exclusion est prononcée par le Ministre après enquête menée par le service du contrôle des transports routiers organisé au sein du Ministère des transports et sur avis d'une commission nommée par le Ministre.
La commission est composée de trois membres. Elle a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre le transporteur, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis à la majorité des voix.
L'intéressé est convoqué par lettre recommandée.
S'il ne comparaît pas la procédure est faite par défaut.
Art. 6.
Les demandes de sanctions pour des infractions à charge de transporteurs non-résidents, à adresser aux autorités compétentes d'un autre Etat membre des Communautés Européennes, font l'objet d'une enquête à mener par les organes visés à l'article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives, ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports et d'un avis de la commission visée à l'article 5 du présent règlement.
Art. 7.
Les parquets adressent une copie des procès-verbaux dressés et des jugements prononcés à charge de transporteurs non-résidents dans le domaine couvert par le règlement (CEE) no 4059/89 au Ministre.
Art. 8.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, aucun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1990. Jean |
Doc. parl. 3394; sess. ord. 1990-1991. |