Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er, alinéa 2, lettre c) du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant:
«     
c) les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b et les personnes mentalement handicapées, à condition que le dommage corporel ou mental dont elles sont atteintes subsiste pendant une durée prévisible d'un an au moins;
     »

Art. 2.

L'article 2, alinéa 2, lettre b) du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus est à compléter par une deuxième phrase au libellé suivant:
«     

En cas de doute sur le degré d'invalidité ou d'incapacité de travail, l'administration peut faire constater celui-ci par un médecin de confiance.

     »

Art. 3.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 3 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus sont remplacés par le texte suivant:
«     

(1)

Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l'article 1er, alinéa 2, littera a à d:

Taux de la réduction de Forfait annuel majoré

la capacité de travail pour frais d'obtention

(fr.)

de 25% à 35% exclusivement

de 35% à 45% exclusivement

de 45% à 55% exclusivement

de 55% à 65% exclusivement

de 65% à 75% exclusivement

de 75% à 85% exclusivement

de 85% à 95% exclusivement

de 95% à 100% inclusivement

25.800

27.000

31.200

32.700

35.100

37.200

38.700

41.100

(2)

Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à 60.600 francs.

     »

Art. 4.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 28 décembre 1990.

Jean