Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 établissant un régime d'imposition forfaitaire des marins.


Section 1re.- Définitions
Section 2.- La retenue d'impôt forfaitaire
Section 3.- Enregistrement comptable de la retenue d'impôt forfaitaire
Section 4.- Déclaration et versement de la retenue d'impôt forfaitaire
Section 5.- Revision comptable
Section 6.- Dispositions de mise en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 109 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre du Travail ayant été demandés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section 1re.- Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend

par L.I.R. la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
par retenue d'impôt forfaitaire la retenue d'impôt telle qu'elle est prévue par l'article 3 du présent règlement;
par salaires
a) les rémunérations touchées par le personnel salarié occupé à bord d'un navire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois,
b) les prestations pécuniaires de maladie versées à ces salariés;
par salariés les membres du personnel salarié occupé à bord d'un navire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois;
par employeur
a) l'entreprise exploitant des navires en trafic international et battant pavillon luxembourgeois,
b) l'organisme de la sécurité sociale allouant les prestations pécuniaires de maladie;
par établissement
a) le siège de direction des entreprises de navigation maritime visées sous 5o a ci-dessus,
b) le siège de l'organisme de la sécurité sociale visé sous 5o b ci-dessus.
Section 2.- La retenue d'impôt forfaitaire

Art. 2.

Les salaires au sens des articles 95 et 95a L.I.R. touchés par les salariés non résidents occupés à bord d'un navire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois sont imposés forfaitairement conformément aux dispositions des articles 3 à 16 ci-après.

Art. 3.

La retenue d'impôt est fixée à 10 % du montant brut du salaire diminué de 10 % et d'un abattement s'élevant à 35.000 fr. par mois ou 1.400 fr. par jour, sans prise en considération de la classe d'impôt à retenir si le salaire n'était pas imposé forfaitairement.

Art. 4.

Par montant brut du salaire au sens de l'article 3 on entend le salaire brut non diminué des déductions applicables si le salaire n'était pas imposable forfaitairement.

Art. 5.

(1)

La retenue d'impôt forfaitaire vaut imposition définitive dans le chef du salarié et ne donne pas lieu à régularisation sur la base d'un décompte annuel au sens de l'article 145 L.I.R.

(2)

Les salaires imposés forfaitairement ne donnent pas lieu à imposition par voie d'assiette au sens de l'article 153 L.I.R.

Art. 6.

Les salariés soumis à l'imposition forfaitaire du présent règlement sont dispensés de la présentation de la fiche de retenue d'impôt prévue par l'article 143 L.I.R.

Section 3.- Enregistrement comptable de la retenue d'impôt forfaitaire

Art. 7.

(1)

L'employeur doit tenir au lieu de l'établissement un relevé documentant, par salarié,

a) le salaire brut alloué, ventilé, suivant le cas, d'après ses différentes composantes;
b) la période pour laquelle le salaire est alloué;
c) la retenue d'impôt dégagée par application des dispositions de l'article 3.

(2)

Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels. Toutefois les employeurs disposant d'ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le directeur des contributions ou son délégué à mémoriser l'ensemble ou partie des inscriptions sur supports perforés ou magnétiques, à condition que les possibilités de contrôle par l'administration n'en soient pas affectées et que les donnéesmémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d'imposition.

(3)

Les inscriptions prévues à l'alinéa 1er doivent être conservées par les employeurs et les caisses de pension pendant un délai de dix ans à compter de la fin de l'année d'imposition dont il s'agit.

Section 4.- Déclaration et versement de la retenue d'impôt forfaitaire

Art. 8.

(1)

L'employeur est tenu de déclarer et de verser l'impôt retenu dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

Une déclaration et, le cas échéant, un versement doivent intervenir au titre de chacune des périodes de déclaration et de versement définies à l'alinéa 2.

(2)

La période de déclaration et de versement correspond

a) au mois lorsque la somme des retenues du mois en cause s'élève à au moins 30.000 fr.;
b) au trimestre lorsque la somme des retenues du mois en cause s'élève à au moins 3.000 francs, tout en restant inférieure à 30.000 francs;
c) à l'année lorsque la somme des retenues du mois en cause est inférieure à 3.000 francs.

Lorsqu'une période de déclaration et de versement plus courte se substitue à une période de déclaration et de versement plus longue, cette dernière se transforme à son tour en une nouvelle période plus courte pour laquelle les retenues en souffrance sont à déclarer distinctement et à verser dans les mêmes délais que ceux applicables à la première période.

Art. 9.

(1)

Sans égard aux obligations relatives au versement des retenues, l'employeur est tenu de déclarer ces dernières au bureau de recette dans les dix jours qui suivent la fin de la période de déclaration.

(2)

La déclaration doit être établie sur des imprimés mis à la disposition par l'administration et signés par l'employeur ou par une personne mandatée par celui-ci. Elle comporte obligatoirement, outre la désignation de l'établissement, la période de déclaration et l'affirmation de sincérité.

(3)

L'absence de retenue au cours d'une période déterminée ne dispense pas l'employeur de l'obligation de déposer une déclaration qui, dans ce cas, doit signaler qu'aucun impôt n'a été retenu.

(4)

L'employeur qui ne verse plus de salaire soumis à la retenue peut, sur demande, être déchargé de l'obligation de déposer des déclarations périodiques de retenue.

(5)

Le bureau de recette surveille la rentrée ponctuelle des déclarations de retenue d'impôt sur salaires et pensions. Tout retard dans la remise des déclarations peut être sanctionné par l'application du supplément prévu par le § 168, alinéa 2 de la loi générale des impôts,sans préjudice des astreintes pouvant être prononcées en vertu du § 202 de la même loi générale.

Art. 10.

(1)

Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque période de versement, l'employeur est tenu de verser au bureau de recette l'impôt retenu et déclaré conformément aux dispositions de l'article 8. Toutefois le délai de versement est porté à quatre mois pour l'impôt correspondant aux prestations pécuniaires de maladie à verser par l'Etat pour compte des caisses de maladie.

(2)

Le document de versement doit indiquer le numéro fiscal de l'établissement, la mention «retenue sur salaires» et la période de versement.

Section 5.- Revision comptable

Art. 11.

(1)

Le bureau R.T.S. contrôle la régularité des opérations relatives à la retenue d'impôt sur les salaires et à sa déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accomplies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisannuelle sans préjudice de revisions extraordinaires, notamment en cas d'irrégularités de la déclaration et du versement de la retenue d'impôt.

(2)

Les résultats des revisions sont consignés dans un rapport de revision.

Art. 12.

La revision a essentiellement pour but de constater si tous les salariés et tous les salaires passibles de retenue, sous quelque forme qu'ils aient été attribués, ont été soumis à la retenue d'impôt selon les dispositions de l'article 3 et si les montants retenus ont été déclarés aux bureaux de recette.

Art. 13.

(1)

Les employeurs sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un reviseur de l'administration justifiant de sa qualité par la présentation de la carte d'identité de service

a) d'autoriser ce reviseur à pénétrer dans les locaux de l'établissement durant les heures usuelles de service,
b) de mettre à sa disposition un local approprié et les installations nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

(2)

Les employeurs ainsi que leurs employés sont tenus de communiquer au reviseur le relevé des salaires visé à l'article 7 ainsi que tous autres documents comptables, dans la mesure où le reviseur estime cette communication nécessaire pour la constatation des rémunérations de toute nature allouées aux salariés.

(3)

Les employeurs sont, par ailleurs, tenus

a) de fournir au reviseur toutes explications permettant d'interpréter de façon exacte les écritures comptables,
b) de donner, sur demande du reviseur, tous renseignements nécessaires pour l'appréciation de la situation fiscale des personnes dont la qualité de salarié dans l'établissement est douteuse.

(4)

Les obligations prévues aux trois alinéas qui précèdent incombent également aux personnes étrangères à l'établissement dans l'hypothèse où l'employeur a confié la tenue de la comptabilité des salaires à une personne étrangère à l'entreprise.

Art. 14.

(1)

Les salariés d'un établissement doivent, sur demande du reviseur, renseigner celui-ci sur la nature et le montant de leurs rétributions et lui communiquer tous documents pouvant se trouver en leur possession.

(2)

Le reviseur est également autorisé à requérir des personnes visées à l'alinéa 3b de l'article 13 des renseignements propres à éclaircir leur situation fiscale.

Art. 15.

Les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont tenus de prêter leur concours aux services de l'administration chargés de la surveillance et de la revision des opérations relatives à la retenue d'impôt sur les salaires sans qu'ils puissent leur opposer les dispositions des lois sociales interdisant aux organismes en question de divulguer les faits et installations qu'ils parviendront à connaître dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 16.

(1)

A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte de la retenue l'impôt en souffrance est fixé par l'administration qui, conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 136 L.I.R. et à celles de la loi générale des impôts, en réclame le paiement au moyen d'un bulletin écrit, soit de l'employeur, soit du salarié, soit de toute autre personne responsable du paiement de l'impôt.

(2)

Le bulletin de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions doit contenir:

a) le montant de l'impôt à verser;
b) les éléments de la détermination de l'impôt à verser, pour autant qu'ils n'ont pas été communiqués au destinataire du bulletin;
c) l'indication que la fixation est complémentaire si elle ne porte pas sur l'ensemble des retenues dues au titre de la période de fixation;
d) l'indication des modalités de versement de l'impôt;
e) une instruction relative aux voies et moyens de recours.

(3)

L'émission d'un bulletin de la retenue d'impôt peut être omise pour autant que l'employeur souscrit soit une déclaration de retenue d'impôt, soit une reconnaissance du supplément d'impôt dû sur le rapport de revision, cette dernière étant, quant à ses effets, assimilée à la déclaration de retenue d'impôt.

Section 6.- Dispositions de mise en vigueur

Art. 17.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1991.

Art. 18.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean