Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public et complété comme suit:

A la suite de l'article 2, paragraphe 2.2.9., la disposition suivante est insérée:
«     

2.2.10.

Service des cartes à mémoire dénommées «Telekaart».

Pour permettre l'usage des appareils à prépaiement acceptant ces cartes, l'administration met en vente:

- des cartes prépayées;
- des cartes téléphoniques d'abonné personnalisées assurant la facturation des communications établies sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» de l'abonné.

Seul le titulaire d'un abonnement au service téléphonique peut acquérir une carte permanente d'abonné. Les titulaires des cartes téléphoniques d'abonné peuvent acquérir une ou plusieurs cartes supplémentaires qu'ils peuvent mettre à la disposition d'un ou de plusieurs mandataires. Les titulaires sont responsables du paiement de toutes les taxes.

L'administration peut prester aux détenteurs de cartes téléphoniques d'abonné des services manuels dont les communications sont également facturées sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» du titulaire en question.

L'administration établit le dessin des cartes qui peuvent contenir de la publicité payante.

     »

L'ancien paragraphe 2.2.10. est renuméroté 2.2.11.

A la suite de l'article 3, paragraphe 3.4.1. les dispositions suivantes sont insérées:
«     

3.4.1.1.

Les cabines téléphoniques publiques à prépaiement peuvent être dotées soit d'appareils téléphoniques acceptant des pièces de monnaie, soit d'appareils téléphoniques acceptant des cartes à mémoire comme moyen de paiement.

     »

A la suite de l'article 4, paragraphe 4.5.2. les dispositions suivantes sont insérées:
«     

4.6.1.

Les cartes pour appareils à prépaiement sont vendues par les bureaux de poste et les gérants d'un débit officiel de cartes prépayées. Ces gérants touchent, pour la collaboration à cette vente, un taux de rémunération de 3% du montant global annuel des cartes prépayées achetées par leurs soins auprès de l'administration.

Les cartes téléphoniques d'abonné sont à commander par écrit à la Division des Télécommunications, L-2999 Luxembourg. La taxe fixe unique est mise en compte au décompte téléphonique de l'abonné.

4.6.2.

Pour résilier son abonnement à une carte à mémoire téléphonique d'abonné, le titulaire est tenu de la retourner par envoi recommandé àl a Division des Télécommunications.

En cas de vol ou de perte d'une carte téléphonique d'abonné le titulaire doit en avertir immédiatement l'administration et le confirmer par lettre recommandée à envoyer le premier jour ouvrable qui suit. Le titulaire d'une carte téléphonique d'abonné est seul responsable des conséquences résultant de l'utilisation, de l'emploi abusif, de la disparition ou du vol de sa ou de ses cartes. Cette responsabilité subsiste même après la résiliation de son abonnement téléphonique.

4.6.3.

Les dispositions régissant le service téléphonique public s'appliquent à l'usage des cartes téléphoniques d'abonné et des cartes prépayées. La délivrance d'une carte téléphonique d'abonné ou sa réinitialisation suite à un blocage n'est pas obligatoire pour l'administration. Les mêmes dispositions s'appliquent au blocage d'une carte téléphonique d'abonné que celles qui s'appliquent à un raccordement téléphonique.

     »

A la suite de l'article 6, paragraphe 6.4.12 les dispositions suivantes sont insérées:
«     

6.4.13.

Le prix de vente des cartes prépayées pour appareils à prépaiement acceptant ces cartes est égal au produit du nombre d'impulsions disponibles de la carte et de la taxe pour une unité de taxation. Ce prix est réduit de l'équivalent de 10 impulsions pour les cartes à plus de 100 impulsions.

Ces cartes, qu'elles soient entamées ou non, ne sont ni reprises, ni remboursées par l'administration.

6.4.14.

L'acquisition d'une carte téléphonique d'abonné donne lieu à une taxe fixe unique non remboursable de 500 francs par carte. Aucune redevance d'abonnement n'est due.

6.4.15.

Les communications du service manuel payables à l'arrivée, personnelles ou à carte téléphonique d'abonné faisant intervenir un opérateur à Luxembourg sont passibles d'une surtaxe de 160 francs par communication.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Château de Berg, le 29 octobre 1990.

Jean