Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 complétant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service téléphonique public et complété comme suit:
A la suite de l'article 2, paragraphe 2.2.9., la disposition suivante est insérée:
2.2.10. Pour permettre l'usage des appareils à prépaiement acceptant ces cartes, l'administration met en vente: Seul le titulaire d'un abonnement au service téléphonique peut acquérir une carte permanente d'abonné. Les titulaires des cartes téléphoniques d'abonné peuvent acquérir une ou plusieurs cartes supplémentaires qu'ils peuvent mettre à la disposition d'un ou de plusieurs mandataires. Les titulaires sont responsables du paiement de toutes les taxes. L'administration peut prester aux détenteurs de cartes téléphoniques d'abonné des services manuels dont les communications sont également facturées sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» du titulaire en question. L'administration établit le dessin des cartes qui peuvent contenir de la publicité payante.
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des cartes prépayées;
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des cartes téléphoniques d'abonné personnalisées assurant la facturation des communications établies sur le décompte téléphonique mensuel «Telekaart» de l'abonné.
»
L'ancien paragraphe 2.2.10. est renuméroté 2.2.11.
A la suite de l'article 3, paragraphe 3.4.1. les dispositions suivantes sont insérées:
3.4.1.1.
«
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A la suite de l'article 4, paragraphe 4.5.2. les dispositions suivantes sont insérées:
4.6.1. Les cartes téléphoniques d'abonné sont à commander par écrit à la Division des Télécommunications, L-2999 Luxembourg. La taxe fixe unique est mise en compte au décompte téléphonique de l'abonné.
4.6.2. En cas de vol ou de perte d'une carte téléphonique d'abonné le titulaire doit en avertir immédiatement l'administration et le confirmer par lettre recommandée à envoyer le premier jour ouvrable qui suit. Le titulaire d'une carte téléphonique d'abonné est seul responsable des conséquences résultant de l'utilisation, de l'emploi abusif, de la disparition ou du vol de sa ou de ses cartes. Cette responsabilité subsiste même après la résiliation de son abonnement téléphonique.
4.6.3.
«
»
A la suite de l'article 6, paragraphe 6.4.12 les dispositions suivantes sont insérées:
6.4.13. Ces cartes, qu'elles soient entamées ou non, ne sont ni reprises, ni remboursées par l'administration.
6.4.14.
6.4.15.
«
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Art. 2.
Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications, Alex Bodry |
Château de Berg, le 29 octobre 1990. Jean |