Règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale.


I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux
II. Carrière du bibliothécaire
III. Carrière du rédacteur
IV. Carrière de l'expéditionnaire
V. Carrière de l'artisan
VI. Carrière du surveillant
VII. Dispositions générales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. Carrières du conservateur et du chef de services spéciaux

Art. 1er.

-Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou du chef de services spéciaux à la Bibliothèque nationale, les candidats doivent passer avec succès l'examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Art. 2.

-Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être accompli partiellement, sur avis du directeur de la Bilbiothèque nationale et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut culturel à l'étranger, sans que la durée du stage accompli au sein de la Bibliothèque nationale puisse être inférieure à douze mois.

Art. 3.

-Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination s'il n'a subi avec succès un examen d'admission définitive qui comporte:

1) la présentation d'un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,
2) la présentation d'un dossier didactique,
3) deux visites guidées dans les locaux de la bibliothèque dont l'une en langue luxembourgeoise et l'autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu'une conférence publique,
4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale,
5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telles que la production d'un inventaire et la gestion informatisée,
6) une épreuve sur
- la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l'Etat,
- la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat,
- le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
II. Carrière du bibliothécaire

Art. 4.

-Conditions d'admission.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du bibliothécaire, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur des questions de culture générale et sur des questions d'application pratique en rapport avec la formation.

Art. 5.

-Stage.

La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du directeur de la Bibliothèque nationale et par décision du ministre des Affaires culturelles, auprès d'un institut culturel à l'étranger sans que la durée du stage accompli au sein de la Bibliothèque nationale puisse être inférieure à douze mois.

Art. 6.

-Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de bibliothécaire s'il n'a subi avec succès un examen d'admission définitive, fait par écrit, qui comporte:

1) un travil bibliographique,
2) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques de la Bibliothèque nationale,
3) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du bibliothécaire,
4) une épreuve portant sur des notions d'informatique,
5) une épreuve sur les notions générales
- de la législation concernant le droit public et administratif,
- de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat,
- du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
III. Carrière du rédacteur

Art. 7.

-Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur à la Bibliothèque nationale s'il n'a subi avec succès l'examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte:

1) la rédaction en français d'un texte sur des questions relevant de la Bibliothèque nationale,
2)

la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d'un texte sur des questons relevant de la Bibliothèque nationale,

ainsi que des épreuves sur

3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l'Etat ainsi que sur les règlements d'exécution pris sur la base de ladite loi,
4) le droit public et administratif:notions générales sur l'organisaton politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg,
5) la législation concernant la comptabilité de l'Etat: notions générales,
6) les objectifs, méthodes et techniques d'une bibliothèque,
7) les grands courants de la littérature de 1850 à nos jours,
8) les problèmes d'organisation d'un service des expositions,
9) les problèmes pratiques de correspondance administrative et
10) l'élaboration d'une politique d'acquisition dans un contexte déterminé.

Art. 8.

-Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l'examen de promotion est réglé comme suit:

1. L'examen de promotion se fait par écrit.
2. L'examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal à la Bibliothèque nationale.
3. L'examen de promotion comporte:
1) la rédaction en français d'un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence de la Bibliothèque nationale,
2)

la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d'un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence de la Bibliothèque nationale,

ainsi que des épreuves sur

3) le statut général des fonctionnaires de l'Etat: notions approfondies sur les lois et règlements,
4) la législaton sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat: notions approfondies, applications pratiques,
5) la législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques,
6) le droit public et administratif: notions approfondies sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg,
7) les problèmes de recrutement et de sélection du personnel.
IV. Carrière de l'expéditionnaire

Art. 9.

-Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l'expéditionnaire de la Bibliothèque nationale s'il n'a subi avec succès l'examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte:

1) une rédaction en langue allemande,
2) une rédaction en langue française,
3)

l'élaboration d'un questionnaire pour définir le profil des lecteurs,

ainsi que des épreuves sur

4) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
5) la législation sur la comptabilité de l'Etat,
6) le statut général des fonctionnaires de l'Etat,
7) la législation sur les instituts culturels de l'Etat,
8) la développement historique des principales bibliothèques luxembourgeoises.

Art. 10.

-Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l'expéditionnaire, l'examen de promotion est réglécommesuit:

1. L'examen de promotion se fait par écrit.
2. L'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire ou commis adjoint à la Bibliothèque nationale.
3. L'examen de promotion comporte:
1) la rédaction en allemand d'un rapport de service relevant d'un problème concernant la Bibliothèque nationale,
2)

la rédactionen français d'un rapport de service relevant d'un sujet concernant la Bibliothèque nationale,

ainsi que des épreuves portant sur

3) les lois et règlements concernant
- le statut général des fonctionnaires de l'Etat,
- les rémunérations dans le secteur public,
- les employés et ouvriers de l'Etat: notions approfondies,
4) le droit public et administratif: notions sur l'organisation politique et administrative du Grand-Duché de Luxembourg,
5) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
6) la comptabilité de l'Etat: applications pratiques,
7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l'Etat: notions approfondies,
8) les supports modernes de l'information,
9) les problèmes d'organisation d'une exposition.
V. Carrière de l'artisan

Art. 11.

-Conditions d'admission, de nomination et de promotion.

Pour l'admission, la nomination et la promotion l'artisan doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

VI. Carrière du surveillant

Art. 12.

-Conditions d'admission.

1.

Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du surveillant, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui comporte:

1) une dictée et un texte de compréhension en langue allemande,
2)

une dictée et un texte de compréhension en langue française,

ainsi que des épreuves en

3) arithmétique,
4) géographie,
5) instruction civique.

2.

Pour être reçu à l'examen-concours, le candidat ne doit pas avoir de note insuffisante ou, en cas de note insuffisante dans l'une des branches, réunir une moyenne de trois cinquièmes au moins du maximum total des points.

Art. 13.

-Stage.

La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur la base de ladite loit.

Art. 14.

-Admission.

Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière du surveillant, s'il n'a accompli avec succès un examen d'admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte:

1) un rapport de service en langue allemande,
2)

un rapport de service en langue française,

ainsi que des épreuves portant sur

3) l'arithmétique,
4) le statut général des fonctionnaires de l'Etat: notions essentielles,
5) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat,
6) les instructions de service et les règlements internes de la Bibliothèque nationale.

Art. 15.

-Examen de promotion.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du surveillant,l'examen de promotion est réglécommesuit:

1. L'examen de promotion se fait par écrit.
2. L'examen de promotion comporte:
1) un rapport de service en langue allemande,
2)

une rédaction en langue française sur un sujet administratif,

ainsi que des épreuves portant sur

3) la législation sur les instituts culturels de l'Etat ainsi que les textes réglementaires y relatifs,
4) le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
VII. Dispositions générales

Art. 16.

-Conditions d'admissions générales.

Lors de son admission au stage, le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 17.

-Commission d'examen.

1.

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen, du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. Ils ont lieu devant une commission, composée de trois membres au moins, nommés par le ministre des Affaires culturelles.

2.

La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête les détails des programmes et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche.

Art. 18.

-Classement aux examens.

1.

La commission d'examen prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

2.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

3.

Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l'exception des examens-concours prévus pour l'admission au stage dans les carrières d'assistant scientifique et de surveillant, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une branche doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s'en trouve modifié.

4.

En cas d'insuccès le candidat peut se présenter une nouvelle fois aux examens. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat à ces examens.

5.

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec.

6.

A la suite de chaque examen de promotion, la commission d'examen procède, outre le classement normal des candidats, à l'établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par promotion dans l'ordre chronologique et en classant les candidats à l'intérieur de chaque promotion en tenant compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d'admission définitive ainsi que des résultats obtenus à l'examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent à la réussite à un examen de promotion est déterminé par référence au tableau du classement établi.

Le Premier Ministre,

Ministre des Affaires Culturelles,

Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1990.

Jean