Règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les baux de terre à prendre en considération pour déterminer l'unité économique viable visée aux articles 815 et 832-1 du code civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 815 et 832-1 du code civil modifiés par la loi du 5 avril 1989;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les baux de terre à prendre en considération pour déterminer l'unité économique viable visée aux articles 815 et 832-1 du code civil doivent répondre aux conditions suivantes:
- | être, depuis un an au moins,en cours au moment de l'ouverture de la succession relative à l'exploitation dont le maintien dans l'indivision ou l'attribution préférentielle est demandée, |
- | avoir été conclus par le cujus, son conjoint ou l'héritier qui demande le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle, |
- | avoir bénéficié à l'exploitation concernée. |
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Cabasson, le 3 août 1990. Jean |