Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l'intérêt de la natation scolaire.


Chapitre 1er. – Dispositions introductives
Chapitre 2. – Capacité d'accueil des bassins de natation
Chapitre 3. – Personnel chargé de l'enseignement, de la surveillance et de la sécurité
Chapitre 4. – Délimitation des compétences
Chapitre 6. – Disposition transitoire
Chapitre 7. – Exécution

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11 et 31 de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;

Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles;

Vu l'avis de l'organisme central du sport;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports, de Notre Ministre de l'Education Nationale, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Dispositions introductives

Art. 1er.

Pour l'organisation et l'enseignement de la natation scolaire, les critères fondamentaux à prendre en considération relèvent de la pédagogie, de l'hygiène et de la sécurité.

Art. 2.

Le déroulement en sécurité du cours de natation exige la présence d'un personnel de surveillance qualifié dont le nombre est déterminé en fonction de la capacité d'accueil du bassin et de l'effectif des élèves.

La surveillance générale incombe en permanence à l'instructeur de natation chargé de la sécurité et du maintien de l'ordre à l'intérieur de la piscine.

Chapitre 2. – Capacité d'accueil des bassins de natation

Art. 3.

La capacité d'accueil d'un bassin,mesurée à la surface de l'eau, se situe pour la nageur entre 4 et 4,5 m2 et pour le non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l'eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

Art. 4.

Le nombre de classes pouvant utiliser en même temps un bassin est déterminé en fonction des critères établis à l'article précédent.

Pour tenir compte des effectifs variables des classes, la détermination des classes admises se fait par le recours à la notion d'unité de classe.

Une unité de classe compte un effectif de l'ordre de vingt élèves participant effectivement à la natation. Elle peut être soit une classe d'élèves, soit un regroupement de plusieurs classes ou parties de classes.

Art. 5.

Pour le bassin d'apprentissage d'une profondeur ne dépassant pas 1,40 m, la capacité d'accueil est fixée comme suit:

dimensions du bassin

unités de classe

effectif de l'ordre de

6 ou 8 × 12,5 m

1 ou 2

30

8 × 16,66 m

2

40

Pour le bassin nageur, la capacité d'accueil est fixée comme suit:

dimensions du bassin

unités de classe

effectif de l'ordre de

10 × 25 m

2

40

12,5 × 25 m

3

60

25 × 50

12

240

Art. 6.

Au cas où le public et les classes scolaires utilisent en même temps le bassin, il est opportun de scinder le plan d'eau en deux parties séparées, réservées l'une au public et l'autre aux classes scolaires.

Les règles établies pour déterminer le nombre des unités à admettre doivent être observées dans ce cas.

Chapitre 3. – Personnel chargé de l'enseignement, de la surveillance et de la sécurité

Art. 7.

Peuvent être chargés des cours de natation dans les différents ordres d'enseignement

a) les professeurs d'éducation physique;
b) les instituteurs de l'enseignement primaire et de l'éducation préscolaire;
c) les chargés de direction, les chargés de cours et les remplaçants des personnes visées sous a) et b);
d) les instructeurs de natation.

Art. 8.

Le niveau de qualification est basé sur des connaissances et capacités fondamentales dans les matières renseignées ci-après et à acquérir, pour les personnes visées sous b) et c) de l'article 7 ci-devant, dans le cadre de la formation initiale et continue:

- pédagogie et technique relatives à l'organisation et au déroulement des cours d'apprentissage de la nage
- nage, plongée et plongeon
- premiers secours, sauvetage et réanimation
- hygiène des eaux.

Le niveau de qualification déterminé ci-dessus est vérifié dans le chef

a) des instituteurs ayant terminé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que
b) de remplaçants pouvant se prévaloir d'une formation adéquate ou chargés de l'enseignement de la natation avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

De par leur formation professionnelle, la qualification pédagogique est dans tous les cas acquise aux instituteurs.

Art. 9.

D'une manière générale, l'effectif du personnel pour la surveillance des élèves comporte autant de personnes répondant au niveau de qualification déterminé à l'article 8 ci-dessus qu'il y a d'unités de classe, plus un instructeur de natation au moins, avec les compétences déterminées au chapitre 4 ci-après.

Art. 10.

Quand le public a accès à la piscine en même temps que les classes scolaires, il est de rigueur que les exploitants de piscine chargent de la sécurité et de la surveillance des surfaces d'eau destinées au public un instructeur de natation autre que celui devant éventuellement être chargé de la sécurité et de la surveillance générale des classes.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences

Art. 11.

L'enseignement de la natation appartient au titulaire de la classe. Toutefois, le titulaire peut être déchargé de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l'autorité responsable de la piscine.

Art. 12.

Dans l'établissement de bain, notamment aux accès et dans les vestiaires et douches, le titulaire de la classe ou son remplaçant exerce la surveillance sur ses élèves, à moins qu'une décision de l'autorité scolaire n'en dispose autrement, sans préjudice de la surveillance générale exercée en permanence par l'instructeur chargé de la sécurité et du maintien de l'ordre à l'intérieur et aux abords de la piscine.

Art. 13.

Si un élève n'observe pas le règlement d'ordre intérieur de la piscine, l'instructeur de natation a lui-même le droit de rappeler à l'ordre l'élève fautif.

Au cas où celui-ci n'obtempère pas à son injonction, il intervient auprès du responsable de la classe.

Art. 14.

L'instructeur de natation de service dirige les opérations de sauvetage et de secours.

Art. 15.

Une seule personne ne peut assumer le cours pour plus de quinze élèves non-nageurs, sauf au cas où le cours se déroule dans un unique ou séparé bassin d'apprentissage.

Art. 16.

Est à considérer comme nageur, au sens des dispositions du présent règlement, l'élève qui est à même de parcourir, sans aide et sans arrêt, une distance de cent mètres en eau profonde.

La capacité de nageur est constatée par l'instructeur de natation en accord avec le responsable de la classe.

Art. 17.

Les autorités communales, les directions des établissements scolaires ainsi que les autorités responsables de piscines prennent toutes les mesures nécessaires pour l'application de ce règlement, notamment lors de l'établissement annuel de l'organisation scolaire.

Chapitre 6. – Disposition transitoire

Art. 18.

Dans un unique ou séparé bassin d'apprentissage où il y a seulement une ou deux unités de classe, la présence d'un instructeur de natation ne devient indispensable qu'après un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre 7. – Exécution

Art. 19.

Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports, Notre Ministre de l'Education Nationale, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports

Johny Lahure

Le Ministre de l'Education Nationale

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Cabasson, le 31 juillet 1990.

Jean