Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 relatif aux boissons spiritueuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu Après avoir demandé l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs,t el que celui-ci a été modifié par celui du 20 janvier 1961, qui sont contraires au règlement CEE du Conseil No 1576/89 du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition et à la présentation des boissons spiritueuses.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er et à titre transitoire, les dispositions nationales prérappelées restent en vigueur pour les produits visés par le règlement CEE de la Commission No 3773/89 du 14 décembre 1989 établissant les mesures transitoires relatives aux boissons spriritueuses, conformément à ce qui est statué dans ce règlement.

Art. 2.

Les dispositions pénales prévues à l'article 17 de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 précité sont applicables aux infractions aux dispositions du règlement CEE du Conseil du 29 mai 1989 précité.

Art. 3.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Cabasson, le 31 juillet 1990.

Jean