Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l'examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d'un stupéfiant ou d'une substance toxique, soporifique ou psychotrope.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, et notamment son article 4;
Vu l'avis du collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement arrête les modalités de l'examen médical effectué lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer qu'une personne transporte sur ou dans son corps un stupéfiant ou une substance toxique,soporifique ou psychotrope.
Art. 2.
L'examen comporte, au choix du médecin suivant le cas, l'une ou plusieurs des investigations suivantes:
- | une radiographie de l'abdomen |
- | le toucher rectal |
- | le toucher vaginal |
- | la prise d'urine. Cette prise se fait dans les conditions déterminées à l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1982 fixant les modalités de l'examen médical et de la prise de sang et/ou d'urine, effectués en cas de présomption d'usage illicite d'un stupéfiant ou d'une substance toxique, soporifique ou psychotrope |
- | l'enlèvement d'un pansement ou d'un plâtre. Le médecin remet en place le pansement ou repose le plâtre s'il s'avère qu'il est justifié par une raison médicale. |
Art. 3.
L'examen radiographique ne peut être effectué que par un médecin spécialiste en radiodiagnostic ou en électroradiologie, ou par un médecin autorisé à effectuer des radiographies abdominales conformément au règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants.
L'examen radiographique doit être effectué dans l'hôpital qui assure le service d'urgence.
Art. 4.
L'examen radiographique ne peut pas être effectué sur une femme enceinte.
Si la femme qui doit faire l'objet de l'examen se prétend enceinte et que le médecin a des doutes, il procède au préalable à un test de grossesse sur les urines.
Art. 5.
Le ou les médecins examinateurs dressent procès-verbal à l'aide d'un questionnaire mis à leur disposition.
L'imprimé servant à l'établisement du procès-verbal est remis au médecin par les agents de la gendarmerie ou de la police ou de l'administration des douanes. Le médecin remet ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le transmettent au Procureur d'Etat compétent.
Art. 6.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 6 juillet 1990. Jean |