Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l'article 9 de la loi du 27 janvier 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et notamment son article 9;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les employés de l'Etat et leurs survivants en jouissance d'une pension d'invalidité, de vieillesse et de survie de la part du régime contributif bénéficient d'un supplément mensuel de pension, pourvu qu'ils remplissent les conditions prévues respectivement à l'article 3 ou aux articles 20 à 23 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2.
Le supplément est fixé à la différence entre une pension de référence égale à quatre-vingt-dix pour cent de la pension-Etat à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre en cas de l'application de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat et la pension due par le régime de pension contributif.
Art. 3.
L'octroi du supplément est bénévole et subordonné au vote annuel de crédits au budget des dépenses de l'Etat.
Art. 4.
La pension de référence est calculée sur la dernière indemnité dont l'employé a joui au moment de la cessation de son travail. Par indemnité on entend l'indemnité pensionnable telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat. La pension de référence est exprimée en points indiciaires.
Dans le calcul de la pension de référence, il n'est pas fait application des alinéas 4 et 8 de l'article 44 de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 5.
Le montant de la pension du régime contributif est pris en compte avant application des articles 226 à 229 du code des assurances sociales.
Art. 6.
Le supplément calculé conformément aux articles 2, 4 et 5 ci-dessus est réduit dans la même mesure où la pension du régime contributif est réduite en vertu des articles 226 à 229 du code des assurances sociales.
Art. 7.
Le supplément est recalculé lors de chaque modification de la pension de référence ou de la pension du régime contributif.
Art. 8.
Le supplément est à charge de l'Etat. Il est sujet à retenue à titre d'impôts sur le salaire et de cotisation à l'assurance maladie. La part patronale des cotisations à l'assurance maladie incombe à l'Etat.
Le supplément est versé ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel le supplément est dû. Il est servi pour toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d'une pension du régime contributif.
Art. 9.
Le supplément alloué pour une pension d'invalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension de survie.
La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la non-prise en compte du supplément à titre de revenus, en vertu de l'application respectivement des articles 229 du CAS ou 44 alinéa 8 de la loi précitée du 29 juillet 1988 concernant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif».
Art. 10.
Le présent règlement ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur.
Toutefois, lorsqu'une veuve bénéficiaire d'un supplément échu avant cette mise en vigueur a droit après cette date à une pension personnelle, l'article 6 est applicable; de même, lorsque le titulaire d'une pension personnelle bénéficiant d'un supplément échu avant cette mise en vigueur a droit après cette date à une pension de survie, l'article 9 est applicable.
Art. 11.
Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 29 mai 1990. Jean |