Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d'infirmier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A.
Le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d'infirmier est complété par un article 25bis libellé comme suit:
Art. 25bis. A titre transitoire et pour l'admission aux études d'infirmier de l'année scolaire 1990-91, les candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l'examen d'admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d'une commission instituée par lui à cet effet.
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Article B.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure |
Château de Berg, le 17 mai 1990. Jean |