Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports.


Section 1.- Disposition générale
Section 2.- Mission
Section 3.- Composition
Section 4.- Fonctionnement
Section 5.- Dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport;

Vu l'avis de l'organisme central du sport;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section 1.- Disposition générale

Art. 1er.

Le Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports, institué par l'article 5 de la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, est un organe consultatif qui est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre compétent.

Section 2.- Mission

Art. 2.

Le Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports a pour mission

a) de faire des études et de donner des avis sur toutes les questions relatives à l'éducation physique et au sport qui lui sont soumises par le ministre compétent;
b) de présenter, de sa propre initiative, au ministre compétent, toutes propositions, suggestions et informations sur les questions relatives à l'éducation physique et au sport;
c) de donner son avis sur les propositions budgétaires du ministère de l'éducation physique et des sports;
d) de soumettre au ministre compétent des propositions concernant la répartition des fonds de l'Etat pour les activités des groupements sportifs et de s'assurer que les fonds alloués soient employés par ces groupements conformément aux prescriptions en vigueur.
Section 3.- Composition

Art. 3.

Le Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports est composé de vingt-quatre membres nommés par le ministre compétent pour un terme renouvelable de quatre ans. Le membre nommé en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.

Art. 4.

Le président, les deux vice-présidents et le secrétaire général constituent le bureau du Conseil et sont nommés directement par le ministre compétent.

Art. 5.

Les autres membres du Conseil sont nommés par le ministre compétent, sur proposition des instances compétentes respectives, de sorte qu'il y ait:

- deux délégués du ministère de l'éducation physique et des sports
- un délégué du ministère de l'environnement,
- un délégué du ministère de l'éducation nationale,
- un délégué du ministère de la force publique,
- un délégué du ministère de l'intérieur,
- un délégué du ministère de la jeunesse,
- un délégué du ministère de la santé,
- un délégué du ministère du tourisme,
- un délégué du ministère du travail,
- sept délégués de l'organisme central visé à l'article 7 de la loi du 26 mars 1976 précitée,
- deux représentants du sport périscolaire,
- un représentant du corps médical ayant une formation en médecine sportive.
Section 4.- Fonctionnement

Art. 6.

Le bureau convoque le Conseil aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le conseil est convoqué obligatoirement sur l'initiative du ministre compétent ou sur demande écrite d'au moins un tiers de ses membres. Le ministre compétent et le commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports peuvent assister à toutes les réunions du Conseil. Ils n'ont cependant pas voix délibérative.

Art. 7.

Le Conseil et le bureau sont assistés dans l'exercice de leurs fonctions par un secrétaire administratif sans voix délibérative qui est désigné par le ministre compétent parmi les fonctionnaires du ministère de l'éducation physique et des sports.

Art. 8.

Le Conseil peut avec l'accord du ministre compétent, recourir à la consultation d'experts non membres.

Art. 9.

Le Conseil peut instituer, avec l'accord du ministre compétent, des commissions ou groupes de travail chargés, soit d'une mission permanente, soit de l'étude d'un problème déterminé.

Art. 10.

Le Conseil détermine ses modalités de fonctionnement, de délibération et de vote dans un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre compétent.

Art. 11.

Les indemnités et jetons de présence revenant aux membres du Conseil, des commissions, des groupes de travail ainsi qu'aux experts et au personnel administratif qui leur est adjoint sont fixés par le Gouvernement en Conseil.

Section 5.- Dispositions abrogatoires

Art. 12.

Le règlement grand-ducal du 4 avril 1977 concernant le Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports est abrogé.

Art. 13.

Notre ministre de l'éducation physique et des sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Johny Lahure

Château de Berg, le 9 mai 1990.

Jean