Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l'Urbanisme.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation de données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu les avis de la commission consultative instituée par l'article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives pour le compte du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l'urbanisme et de Notre ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Autorisation
Sont autorisées, la création et l'exploitation d'une banque de données des personnes bénéficiant d'aides au logement pour le compte du Ministère du Logement et de l'Urbanisme.
Art. 2.
-Inscription
La banque de données mentionnée à l'article premier est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3.
-Communications des données
La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, les établissements bancaires et d'épargne agréés au Grand-Duché de Luxembourg, les organismes de pension relevant de la sécurité sociale et l'Administration des Contributions directes et des Accises peuvent recevoir communication des données relatives aux subventions d'intérêt accordées aux bénéficiaires d'aides au logement dans la mesure où ces données les concernent directement.
Art. 4.
-Durée
L'autorisation prévue à l'article premier est valable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et expire le 31 décembre 1993.
Art. 5.
-Exécution
Notre ministre du logement et de l'urbanisme et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 18 avril 1984 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives pour le compte du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est abrogé.
Le Ministre du Logement et de l'Urbanisme, Jean Spautz
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 9 mai 1990. Jean |