Règlement grand-ducal du 14 avril 1990 relatif aux boues d'épuration.


Chapitre 1.- Dispositions générales
Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs
Chapitre 3. - Devoirs des transporteurs
Chapitre 4. - Dispositions spéciales
Chapitre 5. - Dispositions finales

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la directive 86/278 CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, de Notre ministre de l'Intérieur, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1.- Dispositions générales

Art. 1er.

-Objet

Le but du présent règlement est de réglementer le traitement et l'élimination des boues d'épuration ainsi que leur utilisation en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et l'homme, tout en encourageant leur utilisation correcte.

Art. 2.

-Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) boues:
1. les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;
2. les boues résiduaires de fosses septiques et d'autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;
3. les boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points 1. et 2.
b)

boues traitées:

les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentes-cible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation;

c)

boues hygiénisées:

les boues qui, au moment où le détenteur de la station d'épuration les livre, ne contiennent ni plus de 100 entériobactériacées par gramme, ni oeufs de vers susceptibles d'être contagieux;

d)

agriculture:

tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins d'élevage;

e)

utilisation:

l'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols;

f)

détenteur:

la personne physique ou morale, privée ou publique, qui exploite une station d'épuration des eaux usées, une fosse septique ou autre installation similaire et dont l'activité produit des boues;

g)

transporteur:

la personne physique ou morale qui transporte des boues et, le cas échéant,épand des boues pour un destinataire;

h)

destinataire:

la personne qui reçoit ou acquiert des boues d'épuration auprès d'un détenteur ou d'un transporteur afin de les utiliser sur des terres qu'elle exploite.

Art. 3.

-Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:

Annexe 1:

A

Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols

B

Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues destinées à l'utilisation en agriculture

C

Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols cultivés sur la base d'une moyenne de dix ans.

Annexe 2:

A

Analyse des boues

B

Analyse des sols

C

Méthodes d'échantillonnage et d'analyse.

Art. 4.

-Interdictions et restrictions

1.

Il est interdit d'utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues:

a) lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, exception faite du cas où elles sont injectées ou enfouies, de manière reconnue conforme par l'Administration de l'Environnement, dans les sols avant les semailles ou la plantation;
b) sur des surfaces fourragères ou des cultures maraîchères lorsque les boues ne sont pas hygiénisées;
c) lorsque les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds dans ces boues dépassent les valeurs limites fixées en application de l'annexe IB;
d)

lorsque les concentrations en un ou plusieures métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation des boues dépassent les valeurs limites fixées en application de l'annexe I A.

Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées en application de l'annexe I C.

Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH est inférieur à 6, l'Administration de l'Environnement, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées conformément à l'annexe I A.

2.

En outre, il est interdit d'utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues:

a) sur des herbages ou des cultures fourragères s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un délai d'un mois;
b) sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers;
c) sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même;
d) dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
e) dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 14. de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
f) sur les rives des cours d'eau et des plans d'eau;
g) sur les sols détrempés, recouverts de neige ou gelés.

3.

Par an et par hectare de surface fertilisée, la quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes.

4.

Les restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection sont applicables à l'utilisation de boues dans les périmètres de protection des eaux destinées à l'alimentation humaine.

Art. 5.

-Autorisations

Est soumise à autorisation préalable du ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement l'utilisation des boues sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières.

Chapitre 2 - Devoirs des détenteurs

Art. 6.

-Bulletin de livraison des boues

Lorsque les boues sont livrées en vue d'une utilisation, les détenteurs remettent un bulletin de livraison qui indique:

a) la teneur en métaux lourds conformément à l'annexe IIA;
b) la teneur en matière sèche et en matières organiques;
c) la teneur totale en azote et en phosphore;
d) la quantité hygiénique;
e) le type de traitement des boues tel que défini à l'article 2 point b).

Les renseignements dont question au présent article se rapportent au dernier contrôle en date tel qu'il a été effectué, selon les prescriptions de l'annexe II A, avant la livraison.

Art. 7.

-Registre des boues

Les détenteurs tiennent un registre indiquant au moins:

a) les quantités de boues produites par mois;
b) la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l'annexe II A;
c) le type de traitement effectué tel que défini à l'article 2 point b);
d) les quantités de boues livrées à l'agriculture par mois;
e) les noms et adresses des destinataires des boues, la date de leur livraison et les lieux de leur utilisation avec les quantités utilisées par hectare, ainsi que le type de culture;
f) le cas échéant, les quantités, les procédés et les lieux d'élimination des boues non livrées en vue d'une utilisation.

Le registre est tenu à la disposition des administrations visées à l'article 16 pendant au moins trois ans.

Art. 8.

-Attestation de conformité des sols

Les détenteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'utilisation que s'ils fournissent la preuve que le destinataire dispose de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.

A des fins de contrôle, des informations supplémentaires sont jointes au registre des boues visé à l'article 7.

Art. 9.

-Stockage et traitement des boues utilisées comme engrais

Les détenteurs qui livrent des boues en vue de leur utilisation doivent disposer eux-mêmes ou s'assurer la disponibilité d'équipements servant au stockage et au traitement des boues.

Les boues doivent pouvoir être stockées durant trois mois au moins.

Art. 10.

-Elimination des boues non utilisées comme engrais

Les détenteurs sont tenus d'éliminer les boues qui ne sont ou ne peuvent être livrées en vue de leur utilisation, soit par dépôt dans des décharges contrôlées et aménagées à cet effet, soit par incinération ou par toute autre manière appropriée, reconnue conforme par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

L'installation d'élimination doit être autorisée au titre de la réglementation applicable en la matière.

Art. 11.

-Dépassement des valeurs limites des concentrations en métaux lourds et en entério-bactériacées dans les boues

Lorsque les boues destinées à être utilisées contiennent à plusieurs reprises des concentrations en un ou plusieurs métaux lourds et/ou en entériobactériacées dépassant les valeurs limites prévues par le présent réglement, les autorités compétentes peuvent fixer des conditions plus sévères pour le déversement d'eaux usées dans le réseau d'assainissement de la station d'épuration et ordonner les mesures qui s'imposent.

Art. 12.

-Obligation d'annoncer les dérangements survenant dans les stations d'épuration des eaux usées

Les détenteurs sont tenus d'annoncer immédiatement à l'Administration de l'Environnement les défauts de fonctionnement qui peuvent nuire à l'utilisation ou à l'élimination des boues conformes aux prescriptions du présent réglement.

Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement décide des mesures à prendre.

Chapitre 3. - Devoirs des transporteurs

Art. 13.

-Obligations générales

Les transporteurs remettent aux destinataires le bulletin de livraison dont question à l'article 6. En outre, ils communiquent au détenteur:

a) le nom du destinataire
b) la quantité de boues livrée
c) la date de la livraison

Art. 14.

-Agrément

L'activité de transport des boues est soumise à agrément dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets.

Chapitre 4. - Dispositions spéciales

Art. 15.

-Utilisation des boues

1.

Sans préjudice de l'article 4, les destinataires doivent utiliser les boues conformément aux règles d'une fumure correcte.

2.

Elles seront utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser de manière à éviter notamment qu'elles ruissellent sur le sol, s'infiltrent dans la nappe phréatique, ou pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux.

3.

Le présent règlement ne préjudicie pas la conclusion, dans le respect de la réglementation en vigueur, de contrats de cession et d'acceptation de boues d'épuration entre les détenteurs et les destinataires.

Art. 16.

-Contrôle et surveillance

1.

Les détenteurs contrôlent ou font contrôler, selon les fréquences visées à l'annexe IIA et/ou fixées par le ministre de l'Aménagement duTerritoire et de l'Environnement, les boues et les sols soumis au présent règlement.

Ils peuvent faire appel à cet effet soit aux administrations mentionnées au point 2 soit à des personnes physiques ou morales agréées.

2.

Sans préjudice du point 1, l'Administration de l'Environnement, l'Administration des Eaux et Forêts et l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture sont chargées de surveiller l'application du présent réglement, chacune en ce qui la concerne.

Art. 17.

-Dérogations

Sont exemptées des dispositions de l'article 6 et de l'article 7 paragraphe 1 points b), c) et d) et paragraphe 2, les boues issues de stations d'épurations d'eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure à 300 kg DB05 par jour,correspondant à 5.000 unités équivalent habitants et qui sont destinées pour l'essentiel au traitement des eaux usées d'origine domestique.

Chapitre 5. - Dispositions finales

Art. 18.

-Sanctions pénales

Les infractions aux dispositions du présent réglement sont punies des peines prévues respectivement par la loi du 26 juin 1980 concernant l'élimination des déchets et la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 19.

-Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.

2.

Les boues d'épuration non hygiénisées peuvent être livrées pour être utilisées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 20.

-Exécution

Notre ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 14 avril 1990.

Jean