Règlement grand-ducal du 9 février 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie;

Vu l'avis du collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. A.

A l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie le paragraphe 2 est abrogé et remplacé par les dispositions prévues ci-après et il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5 libellés comme suit:
«     

Art. 3.

(1).....

(2)Le candidat titulaire d'un diplôme d'Etat luxembourgeois d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique ou d'un diplôme d'infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et le paragraphe 1er du présent article est admissible en deuxième année des études d'assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d'études de première année. Il peut en outre être dispensé de certaines parties du programme d'études de deuxième et de troisième année. Les décisions relatives à l'obligation de devoir suivre certaines parties du programme d'études ou bien les décisions relatives aux dispenses à accorder, sont prises par le directeur de l'école, après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative.

(3)L'élève qui a réussi à l'examen de passage de première en deuxième année des études d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique au Grand-Duché de Luxemburg est admissible en deuxième année des études d'assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à suivre certaines parties du programme d'études de la première année des études d'assistant technique médical de radiologie. Les décisions à ce sujet sont prises par le directeur de l'école après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative.

(4)Les élèves visés au paragraphe (2) et (3) ci-dessus devront se soumettre à des contrôles de connaissances pour les parties du programme d'enseignement de première année auquel ils ont été obligés à se soumettre. Les résultats de ces épreuves de contrôle seront inscrits sur le bulletin d'études et sont pris en considération pour le passage de deuxième en troisième année des études d'assistant technique médical de radiologie.

(5)Le candidat ayant subi à plus de deux reprises un rejet en première année des études d'infirmier ou d'infirmier psychiatrique n'est plus admissible à la formation d'assistant technique médical de radiologie.

     »

Art. B.

L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d'assistant technique médical de radiologie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 5. Programme.

(1)Le programme d'études comprend au moins 970 unités d'enseignement théorique et technique et 3.000 unités d'enseignement pratique.

Une unité d'enseignement correspond à 50 minutes.

(2)L'enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières suivantes:

- Anatomie, Physiologie
- Chimie
- Déontologie professionnelle et législation professionnelle et hospitalière
- Enseignement infirmier, théories et techniques
- Gérontologie
- Hygiène professionnelle
- Imagerie médicale, théories et techniques
- Maladies infectueuses
- Mathématiques et Physique
- Médecine nucléaire
- Nutrition
- Oncologie
- Phamacologie
- Psychologie
- Puériculture
- Radioprotection
- Radiothérapie
- Sémiologie et Pathologie.

(3)L'enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit:

Imagerie médicale, radiothérapie et médecine nucléaire

1.900 unités au moins

Médecine interne et spécialités médicales

Chirurgie et spécialités chirurgicales

900 unités au moins

Soins intensifs et réanimation, urgences, polyclinique, bloc opératoire

100 unités au moins,

100 unités en fonction des objectifs poursuivies, des possibilités locales et des intérêts des élèves.

Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l'école.

Les stages se font sous le contrôle des enseignements de l'école. Les terrains de stage sont choisis par l'école. A cet effet celle-ci prend en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, leur équipement, leur activité et leur mode de fonctionnement.

(4)Au cours des trois années d'études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par:

- des évaluations de la pratique professionnelle, établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages,
- des évaluations de l'enseignement de la pratique professionnelle; elles ont lieu en salle de démonstration ou dans les terrains de stage et sont effectuées par les responsables de l'enseignement de la pratique professionnelle de l'école des ATM de radiologie,
- des rapports sur l'enseignement pratique ou des travaux spécifiques. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l'école responsable de l'enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignés par ce dernier,
- des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études; pour chaque matière il doit y avoir au moins une preuve par année scolaire.

Les résultats de épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d'études dont les modalités sont arrêtées par le Ministre de la Santé.

     »

Art. C.

A l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 précité, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Un élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années une même année d'études de l'enseignement d'assistant technique médical de radiologie est exclu définitivement de la formation. Il ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 3, paragraphe 3.

     »

Art. D.

A l'article 9 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 les quatrième et cinquième tirets sont modifiés comme suit:
«     

Art. 9.

(1).....

(4).....

- dont les absences de l'enseignement pratique dépassent les quatre cent cinquante unités pour les trois années d'études; pour l'élève qui a été dispensé de la première année d'études, ce chiffre est ramené à trois cents unités,
- dont les absences aux cours théoriques et techniques de la troisième année dépassent les cinquante unités.
     »

Art. E.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année scolaire 1989/90.

Art. F.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 9 février 1990.

Jean