Règlement grand-ducal du 7 février 1990 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des laboratoires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 14 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission consultative des laboratoires, dénommée ci-après la commission, a pour mission de fournir au Ministre de la Santé des avis concernant l'application des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d'analyses médicales, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre de la Santé.

Art. 2.

(1)

La commission est composée de 16 membres effectfs et de 15 membres suppléants, à savoir:

(1) - un représentant du Ministre de la Santé,
(2) - un représentant du Ministre de la Sécurité Sociale,
(3) - un représentant de la Direction de la Santé,
(4) - un représentant du Contrôle médical de la Sécurité sociale,
(5) - un représentant du Collège médical,
(6) - un représentant des laboratoires hospitaliers,
(7) - un représentant des laboratoires non hospitaliers,
(8) - un représentant du Laboratoire national de santé,
(9) - un représentant de la société luxembourgeoise de biologie clinique,
(10) - un représentant de l'Association des médecins et médecins-dentistes,
(11) - un représentant du Comité central de l'Union des Caisses de maladie,
(12) - un représentant de la profession de laborantin travaillant dans un laboratoire,
(13) - un représentant de la profession d'assistant technique médical de laboratoire travaillant dans un laboratoire,
(14) - un représentant de l'Union des pharmaciens,
(15) - un représentant de l'Entente des hôpitaux luxembourgeois,
(16) - la personne chargée de la coordination du contrôle de qualité.

(2)

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Santé sur proposition des autorités, institutions ou organisations qu'ils représentent. Les membres représentant les laboratoires hospitaliers sont proposés par l'Entente des hôpitaux luxembourgeois, ceux représentant les laboratoires non hospitaliers par la société luxembourgeoise de biologie clinique.

Les membres représentant les professions paramédicales sont proposés par les associations professionnelles représentatives de ces professions.

Art. 3.

Le mandat de membre de la Commission a une durée de cinq ans. Après l'expiration de cette période les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 2.

La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir.

En cas d'absence d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par le membre suppléant nommé à cet effet.

Art. 4.

(1)

Le président de la Commission est nommé par le Ministre de la Santé parmi les représentants du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé.

La commission élit en son sein un vice-président. En cas d'absence du président, les fonctions de président sont exercées par le vice-président ou à défaut par le membre du comité le plus âgé.

(2)

Le secrétariat du comité est assumé par un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé nommé par le Ministre.

Art. 5.

La commission peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l'assister pour ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux.

Art. 6.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre de la Santé. Ce règlement établit notamment les modalités concernant la fréquence des réunions, l'organisation des débats et les modalités des scrutins de vote.

Art. 7.

La commission délibère valablement lorsque plus de la moitié des membres est présente.

Les avis de la commission sont motivés; ils sont pris à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions n'entrant pas en ligne de compte pour la calcul de la majorité. Les avis et propositions énoncent, le cas échéant, les opinions exprimées par les différents membres de la commission lorsque ceux-ci le demandent.

En cas d'égalité de suffrages le président a voix prépondérante.

Art. 8.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 7 février 1990.

Jean