Règlement grand-ducal du 7 février 1990 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 30 octobre 1987;

Vu la décision de la Commission des C.E. du 21 décembre 1988 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 3 de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie est modifié comme suit:
«     

(3)

Les certificats d'abattage doivent contenir au moins les indications suivantes:

- la date de l'abattage;
- le nom et l'adresse du vendeur;
- le nom, l'adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l'acheteur;
- le nom et l'adresse de l'intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission;
- l'abattoir ou la tuerie privée où l'abattage a eu lieu;
- la catégorie (porcelet, porker, porc à l'engrais, truie, verrat châtré, verrat non châtré) de l'animal de boucherie;
- le numéro de marché ou d'identification de l'animal de boucherie, numéro qui doit être inscrit dans le certificat d'abattage avant le pesage et le classement de la carcasse;
- le poids abattu exprimé en kg, ainsi que le prix par kg abattu;
- la classe définie en application de la réglementation communautaire;
- le prix total payé pour l'animal de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s'applique, cette dernière devant être renseignée séparément;
- les frais de marché, les frais d'assurance ainsi que tous les autres frais à charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de l'intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces éléments étant à préciser séparément.
     »

Art. 2.

Il est ajouté au règlement grand-ducal susvisé un article 9a. libellé comme suit:
«     

Art. 9a.

(1)

Les opérations de classification obligatoires, prévues par la réglementation communautaire sont effectuées au Luxembourg selon laméthode et à l'aide des instruments de classification prescrits par le Ministre de l'Agriculture.

(2)

Les opérations de classification sont effectuées par des agents à désigner par l'abattoir. Ces agents doivent répondre aux conditions de formation à fixer par le Ministre de l'Agriculture.

(3)

Les abattoirs sont tenus de procéder, conformément aux règlements (CEE) nos 3220/84 du Conseil, tel qu'il a été modifié par la suite et 2967/85 de la Commission, à la classification de toutes les carcasses de porcs, à l'exclusion des porcs ayant servi à la reproduction, abattus dans l'établissement concerné et au marquage desdites carcasses étant entendu qu'il y a lieu de ranger dans une classe séparée S les porcs abattus pour lesquels la viande maigre estimée représente 60% ou plus du poids de la carcasse.

Toutefois la classification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire dans les abattoirs dans lesquels il est procédé par semaine en moyenne annuelle à 30 abattages de porcs au maximum.

(4)

En ce qui concerne les marchés de référence, la communication au Service d'Economie Rurale, section cheptel et viandes, des résultats des opérations de classification pour chaque porc abattu, individualisé par un numéro du marché, doit se faire le jour suivant celui de la fin des opérations de classement. Les abattoirs en question sont tenus de conserver les documents relatifs au classement des carcasses au moins pendant quatre semaines.

     »

Art. 3.

Le texte de l'article 16 du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 16.

Les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées sont responsables, dans la personne de leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilité du fonctionnement de ces établissements,de l'observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la carcasse pour les opérations de pesage, l'exécution des opérations de pesage, le cas échéant, la classification et l'inscription du poids vif ou abattu et, dans le cas des animaux de boucherie de l'espèce porcine domestique, du résultat de la classification dans le certificat d'achat/vente ou d'abattage.

     »

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Château de Berg, le 7 février 1990.

Jean