Règlement grand-ducal du 30 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les régimes de primes octroyées dans ce secteur, modifié notamment par le règlement (CEE) no 547/89;
Vu le règlement (CEE) no 468/87 du Conseil du 10 février 1987 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, modifié par le règlement (CEE) no 572/89;
Vu le règlement (CEE) no 714/89 de la Commission du 20 mars 1989 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine;
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1987 portant modalités d'application du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine est remplacé par le texte suivant:
Article 3. Les demandes relatives à l'octroi de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine sont déposées auprès du service visé à l'article 2 pendant les périodes à déterminer, pour chaque année, par le Ministre de l'Agriculture. Le nombre de périodes à déterminer par an ne peut être inférieur à deux. Lesdites périodes s'étendent chacune au minimum sur la durée d'un mois et au maximum sur trois mois. Chaque producteur ne peut introduire qu'une seule demande par période.
«
»
Art. 2.
L'article 4 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant:
Article 4. Aucun bovin mâle ne peut faire l'objet d'une demande de prime spéciale s'il n'a pas été muni d'une marque auriculaire conformément au règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin et s'il n'est pas inscrit dans le registre de bétail à tenir obligatoirement par tout propriétaire ou détenteur de bétail en application de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
«
»
Art. 3.
L'article 7 du même règlement est remplacé par le texte suivant:
Article 7. (1)S'il est constaté par l'organisme compétent prévu à l'article 2 ci-devant que la demande introduite constitue une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de la prime pour une durée de douze mois à partir de la date de cette constatation, sans préjudice de la perte du bénéfice de la prime au titre de la demande concernée, et sans préjudice des sanctions pénales éventuellement applicables. (2)Toute prime versée indûment doit être remboursée, augmentée des intérêts légaux à partir du jour de son versement.
«
»
Art. 4.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 30 janvier 1990. Jean |