Règlement grand-ducal du 26 janvier 1990 portant déclaration d'obligation générale du 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d'une part et la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 de l'arrêté grand-ducal modifié du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le 2ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de couvreur conclue entre la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d'une part et la Fédération des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part, est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l'avenant à la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 26 janvier 1990.

Jean