Règlement grand-ducal du 11 janvier 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette tel qu'il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette tel qu'il a été modifié par la suite;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 18 décembre 1989;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 8 du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 mai 1989 est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 8.

Les candidats aux fonctions de directeur et de directeur-adjoint de conservatoire doivent être professeur de conservatoire spécialisé dans l'enseignement musical, avoir enseigné en tant que tel pendant six ans au conservatoire de musique des villes de Luxembourg ou d'Esch-sur-Alzette et avoir été nommé dans les conditions de l'article 2 paragraphe A) alinéa e) du présent règlement.

Pour l'accès aux fonctions de directeur, sont également mises en compte les années passées, avant la mise en vigueur de la présente disposition, dans les fonctions de directeur-adjoint.

     »

Art. 2.

Il est ajouté un nouvel article 9 dont la teneur est la suivante:
«     

Art. 9.

Avant la nomination aux postes visés par l'article 8 qui précède, le conseil communal prend l'avis de la commission de surveillance relatif aux qualités pédagogiques et de gestion des candidats.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 11 janvier 1990.

Jean