Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant fixation, pour l'emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, de la matière et des modalités de l'examen de contrôle prévu par l'article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:

1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
2) Procédure administrative non contentieuse;
3) Droit du travail;
4) Législation concernant le revenu minimum garanti.

Art. 2.

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «suffisant» — «satisfaisant» — «bien» — ou «très bien». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Art. 3.

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction publique.

Il fait connaître au candidat un programme d´examen détaillé.

Art. 4.

Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 28 décembre 1989.

Jean