Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;

Vu la directive 75/439 CEE concernant l´élimination des huiles usagées;

Vu la directive 87/101/CEE modifiant la directive 75/439 CEE précitée;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l´Intérieur, de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d´application

1.

Le présent règlement concerne la collecte, le transport et l´élimination des huiles usagées.

2.

Il s´applique sans préjudice d´autres dispositions légales ou réglementaires intéressant les huiles usagées et en particulier

- le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 concernant les installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux.
- le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.
- le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, tel qu´il a été modifié et complété par la suite.

Art. 2.

-Définitions.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

huiles usagées

toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l´usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

b)

élimination

le traitement ou la destruction des huiles usagées, ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;

c)

traitement

les opérations destinées à permettre la réutilisation des huiles usagées, c´est-à-dire la régénération et la combustion;

d)

régénération

tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d´huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d´oxydation et additifs que ces huiles contiennent;

e)

combustion

l´utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;

f)

collecte

l´ensemble des opérations permettant de transférer les huiles usagées des détenteurs aux personnes physiques ou morales qui éliminent ces huiles.

Art. 3.

-Principes directeurs.

1.

La collecte, le transport et l´élimination des huiles doivent être effectués de manière à ce qu´il ne résulte de préjudice évitable pour l´homme et l´environnement.

2.

Lorsque les contraintes d´ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les huiles usagées sont préférentiellement traitées par régénération.

3.

Lorsqu´il n´est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au point 2. toute combustion des huiles usagées, pour autant qu´elle est autorisée au titre de la réglementation en vigueur, doit s´effectuer dans les conditions écologiquement acceptables conformément aux dispositions en la matière, dans la mesure où cette combustion est faisable du point de vue technique, économique et organisationnel.

4.

Lorsqu´il n´est procédé ni à la régénération ni à la combustion des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées au point 2, la destruction des huiles usagées doit s´effectuer sans danger et leur stockage ou dépôt doit être contrôlé.

5.

Les installations d´élimination des huiles usagées sont soumises à autorisation au titre de la réglementation en vigueur.

Art. 4.

-Interdictions.

Sont interdits:

a) tout rejet d´huiles usagées dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les canalisations;
b) tout dépôt et/ou tout rejet d´huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus résultant du traitement d´huiles usagées;
c) tout traitement d´huiles usagées provoquant une pollution atmosphérique qui dépasse le niveau établi par la réglementation en vigueur.

Art. 5.

-Obligations d´élimination.

1.

Les détenteurs d´huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l´eau ou tout autre déchet non huileux.

Ils doivent disposer d´installations étanches permettant la conservation des huiles usagées jusqu´à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d´assurer le ramassage.

2.

Les détenteurs d´huiles usagées doivent:

- soit remettre leurs huiles usagées aux collecteurs agréés conformément à l´article 6 du présent réglement;
- soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées sur base d´un agrément prévu à cet effet en vue de les mettre directement à la disposition d´un éliminateur ayant obtenu soit l´agrément prévu à l´article 6 soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, en application des dispositions de l´article 6 de la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l´élimination des huiles usagées soit, le cas échéant, une autorisation dans un Etat tiers;
- soit assurer eux-mêmes l´élimination des huiles usagées dans les conditions conformes aux dispositions du présent règlement, après avoir obtenu un agrément ainsi qu´il est prévu à l´article 6.

3.

Les communes ont la charge d´assurer la collecte et l´élimination des huiles usagées se trouvant sur leur territoire et provenant d´activités non commerciales ou assimilées. Elles peuvent faire appel à des personnes physiques ou morales agréées pour s´acquitter de cette tâche.

Art. 6.

-Agrément: Conditions d´obtention.

Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte et le transport, l´exportation, l´importation, l´élimination d´huiles usagées, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir une élimination conforme des huiles usagées.

La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement.

Elle mentionne l´identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les exigences posées à l´alinéa 1er. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus.

L´agrément, assorti des conditions, peut être modifié ou complété en cas de nécessité.

L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le titulaire est tenu de présenter sa demande au plus tard trois mois avant la date d´expiration de la période de validité de l´agrément.

Art. 7.

-Agrément: Suspension ou retrait.

L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou lorsqu´il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l´agrément.

En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre toutes dispositions permettant d´assurer de manière écologiquement appropriée le stockage et le cas échéant, l´élimination des huiles usagées.

Art. 8.

-Régénération.

Lorsque les huiles usagées sont régénérées, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

l´implantation et l´exploitation de l´installation où les huiles usagées sont régénérées ne doit pas causer de dégâts évitables pour l´environnement.

Les risques liés à la quantité de résidus de régénération et à leurs caractéristiques toxiques et dangereuses doivent être réduits au minimum et les résidus doivent être éliminés conformément au règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;

b) les huiles de bases issues de la régénération ne doivent pas constituer des déchets toxiques et dangereux tels qu´ils sont définis à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux et ne doivent pas contenir de concentration de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB/PCT) lesquelles dépassent 50 ppm.

Art. 9.

-Combustion.

En plus des dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustibles liquides ou gazeux, la combustion des huiles usagées est soumise aux conditions spéciales suivantes:

a)

les résidus provenant de la combustion des huiles usagées doivent être éliminés conformément au règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux;

les huiles usagées utilisées comme combustible ne doivent pas constituer des déchets toxiques et dangereux tels qu´ils sont définis à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux.

b) Dans le cas d´installations où l´émission des substances énumérées à l´article 9 du règlement précité peut en outre provenir de l´échauffement de produits, la proportion de ces substances résultant de la combustion d´huiles usagées ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées audit article.

Art. 10.

-Conditions d´élimination spéciales.

En plus des dispositions afférentes des règlements grand-ducaux cités à l´article 1 point 2 tirets 2 et 3, l´élimination des huiles usagées est soumise aux conditions spéciales suivantes:

a)

lors du stockage et la collecte, les détenteurs et les collecteurs ne doivent mélanger les huiles usagées ni avec des PCB et PCT ni avec des déchets toxiques et dangereux telles que ces substances sont définies au titre de la réglementation applicable.

Toute huile usagée contenant des PCB/PCT doit être éliminée de manière à ce qu´il n´en résulte pas de préjudice évitable pour l´homme et l´environnement.

b) la régénération des huiles usagées contenant des PCB ou PCT peut être autorisée si les procédés de régénération permettent soit de détruire les polychlorobiphényles et polychloroterphényles, soit de les réduire de telle sorte que les huiles régénérées ne contiennent pas de PCB/PCT au-delà d´une limite maximale ne pouvant en aucun cas excéder 50 ppm.

Les huiles usagées qui ont été contaminées par des substances répondant à la définition des déchets toxiques dangereux figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux, sont éliminées conformément audit règlement.

Art. 11.

-Attestation de remise des huiles usagées.

Sans préjudice des documents requis par le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux, les communes ou les collecteurs agréés remettent à la personne physique ou morale, dont ils ont reçu des huiles usagées, une attestation.

Cette attestation mentionne:

a) le nom ou la dénomination et l´adresse ou le siège social de la commune ou du collecteur agréé, qui ramasse les huiles usagées;
b) le nom ou la dénomination, l´adresse ou le siège social de la personne qui remet les huiles usagées;
c) la date et le lieu de la remise;
d) les quantités respectives remises exprimées en litres.

Un double de l´attestation est tenu par la commune ou le collecteur agréé.

L´ensemble des documents doit être conservé pendant trois ans et tenu à la disposition des organes de contrôle.

Art. 12.

-Registre des huiles usagées.

Sans préjudice des documents visés par le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux, les communes ainsi que les collecteurs, les éliminateurs, les importateurs et les les exportateurs agréés tiennent à jour un registre.

Ce registre mentionne selon les cas:

a) les quantités d´huiles usagées collectées;
b) l´utilisation qui a été faite de ces huiles, l´indication précise des quantités acceptées par ou remises à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, et, dans la mesure du possible, la mention du nom ou de la dénomination, ainsi que de l´adresse ou du siège social de celles-ci;
c) les quantités qu´ils ont eux-mêmes éliminées.

Le registre est conservé pendant trois ans et tenu à la disposition des organes de contrôle.

Art. 13.

-Sanctions pénales.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets.

Art. 14.

-Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires ou modificatives.

1.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. A cette date, est abrogé le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des huiles usagées, à l´exception de l´article 4.

2.1.

L´article 6 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif aux déchets toxiques et dangereux est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

«L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéficiaire est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de l´agrément».

2.2.

L´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

«En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre toutes les dispositions permettant d´assurer de façon écologiquement appropriée le stockage et, le cas échéant, l´élimination des déchets».

3.1.

L´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

«L´agrément est limité dans le temps; il est renouvelable. Pour obtenir le renouvellement de l´agrément, le bénéficiaire est tenu de présenter sa demande au plus tard 3 mois avant la date d´expiration de la période de validité de l´agrément».

3.2.

L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 précité est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

«En cas de suspension ou de retrait de l´agrément ou de cessation des activités, la personne concernée doit prendre toutes dispositions permettant d´assurer de manière écologiquement appropriée le stockage et, le cas échéant, l´élimination des PCB».

Art. 15.

-Dispositions transitoires.

Les agréments délivrés au titre de l´article 4 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des huiles usagées sont maintenus dans la mesure toutefois où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement.

Art. 16.

-Exécution.

Notre ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre ministre de l´Intérieur, Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Aménagement du Territoire

et de l´Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l´Intérieur,

Ministre du Travail,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 30 novembre 1989.

Jean

Doc. parl. 3314; sess. ord. 1989-1990.