Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:

1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
2) Procédure administrative non contentieuse
3) Législation concernant les aides structurelles en agriculture et en viticulture
4) Réglementation communautaire s´appliquant au domaine de la spécialité de l´emploi vacant
5) Cultures et techniques relatives au domaine de la spécialité de l´emploi vacant.

Art. 2.

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes:

«suffisant» — «satisfaisant» — «bien» — ou «très bien».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Art. 3.

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

Art. 4.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 17 octobre 1989.

Jean