Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. A.

Le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier est complété par un article 25bis libellé comme suit:
«     

Art. 25bis.

A titre transitoire et pour l´admission aux études d´infirmier de l´année scolaire 1989-90, les candidats qui ont réussi une classe de onzième régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à cet effet.

     »

Art. B.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Pour le Ministre de la Santé,

Le Secrétaire d´Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 5 octobre 1989.

Jean