Règlement grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment les articles 15, 16, 18, 19, 20, 24 et 44 à 47;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les plantes énumérées à l´annexe A du présent règlement sont intégralement protégées.

Elles ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites.

L´achat, le transport, l´importation, l´exportation, le colportage et la vente de ces plantes à l´état frais ou desséché sont interdits.

La même interdiction s´applique aux parties de ces plantes.

Art. 2.

Sont intégralement protégées les espèces de lichens, mousses et fougères des rochers du grès de Luxembourg, situées sur le territoire des communes de Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bertrange, Boevange-sur-Attert, Consdorf, Contern, Dalheim, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid, Junglinster, Kehlen, Koerich, Kopstal, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Mamer, Medernach, Mersch, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Nommern, Reisdorf, Saeul, Sandweiler, Schuttrange, Septfontaines, Steinfort, Steinsel, Strassen, Tuntange, Waldbillig, Waldbredimus, Walferdange, Weiler-la-Tour.

Art. 3.

Les plantes énumérées aux annexes B1 et B2 du présent règlement sont partiellement protégées. Il est interdit d´en arracher, d´en endommager ou d´en détruire les parties souterraines. De même il est interdit d´enlever avec motte de terre des plantes de ces espèces. Seules les parties aériennes de ces plantes peuvent être cueillies.

Art. 4.

Les dimensions des bouquets des parties aériennes des plantes de l´annexe B1, cueilllies dans un but non lucratif, devront être limitées de façon que les tiges ou les rameaux prélevés forment un faisceau ne dépassant pas deux centimètres de diamètre. Il ne pourra être cueilli plus d´un bouquet par personne et par espèce.

Il est interdit de récolter les parties aériennes de ces plantes dans un but lucratif; l´achat, la vente et le colportage en sont interdits.

Art. 5.

La cueillette dans un but non lucratif des champignons comestibles énumérés à l´annexe B2 est limitée à 1 kg poids frais par personne et par jour.

Une autorisation ministérielle est requise pour la cueillette des champignons comestibles de l´annexe B2 dans un but lucratif. L´autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

De toutes les autres espèces de champignons il ne peut être prélevé que trois carpophores au maximum par personne.

Art. 6.

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues aux articles 44 à 47 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

La disposition de l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales et portant abrogation du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 traitant de la même matière reste cependant applicable aux infractions commises sous l´empire du règlement précité du 22 décembre 1967.

Art. 7.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant protection de certaines espèces végétales.

Art. 8.

Notre Ministre de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Aménagement du Territoire

et de l´Environnement,

Alex Bodry

Cabasson, le 19 août 1989.

Jean