Règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l´organisation et le fonctionnement des commissions consultatives communales pour étrangers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 176 de la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu la loi modifiée du 24 juillet 1972 concernant l´action sociale en faveur des immigrants;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans chaque commune dont la population résidentielle comprend plus de 20% d´étrangers, le conseil communal constitue une commission consultative pour étrangers, ci-après dénommée commission.

Art. 2.

La commission est chargée des intérêts des résidents de nationalité étrangère sur le plan communal. Elle a notamment pour mission d´assurer la participation des étrangers à la vie de la commune, de proposer aux autorités communales des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des étrangers et de leurs familles du fait de leur insertion dans la population locale, de favoriser la compréhension mutuelle entre Luxembourgeois et étrangers et de faciliter les relations administratives entre les étrangers et les services de l´administration communale.

Elle délibère, soit à la demande du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, soit de sa propre initiative et peut saisir les autorités communales des propositions, avis et doléances.

Peuvent plus particulièrement, sans en exclure d´autres, former l´objet de délibérations de la commission:

l´information de l´administration communale sur la situation des étrangers résidant dans la commune;
l´information appropriée des étrangers sur les services communaux;
les problèmes scolaires des enfants étrangers;
l´organisation de cours de langues pour les jeunes et adultes;
les problèmes de l´accueil, du logement, de l´hygiène et de la santé, de la sécurité et de l´aide sociale;
l´aide aux associations d´étrangers dont les statuts ont été reconnus par l´administration communale pour l´organisation de loisirs, d´activités et de manifestations culturelles, éducatives, récréatives et sportives;
l´organisation de manifestations destinées aux étrangers dans le cadre d´un échange culturel en vue de la promotion culturelle et sociale des étrangers;
la participation des étrangers à la vie de la communauté locale.

Art. 3.

La commission comprend des membres luxembourgeois et des membres étrangers. Sa composition est paritaire, le nombre total minimum étant de six membres. La commission comprend autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres de la commission sont désignés par le conseil communal.

Les représentants luxembourgeois sont choisis de façon à ce qu´il y ait au moins un membre du conseil communal et au moins un représentant qui ne fait pas partie du conseil communal. Ils doivent être majeurs, de nationalité luxembourgeoise, jouir des droits civils et politiques et avoir leur résidence sur le territoire de la commune.

Les représentants des étrangers sont choisis en tenant compte de l´importance des différentes communautés d´étrangers parmi les étrangers majeurs résidant depuis au moins une année dans la commune.

Art. 4.

La commission est renouvelée à la suite des élections communales et dans les trois mois qui suivent l´installation des conseillers élus.

Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

Le mandat individuel d´un représentant des étrangers prend fin, en dehors du cas de décès ou de démission, dès que l´intéressé cesse de résider sur le territoire de la commune ou qu´il acquiert la nationalité luxembourgeoise.

Art. 5.

Le conseil communal désigne le président de la commission, qui doit être membre du conseil communal. Il désigne le vice-président de la commission parmi les membres de la commission qui représentent les étrangers, sur proposition des représentants étrangers.

Un fonctionnaire communal à désigner par le collège échevinal assume les fonctions de secrétaire de la commission; il n´a que voix consultative.

Art. 6.

Le bourgmestre, ou l´échevin par lui délégué, peut assister aux réunions de la commission avec voix délibérative; dans ce cas il préside la commission.

Art. 7.

La commission se réunit aussi souvent que l´exige la bonne marche de ses travaux, mais au moins une fois par trimestre. La convocation de la commission est faite par le président. Le président est tenu de convoquer la commission si la majorité des membres en font la demande écrite avec indication de l´ordre du jour.

La convocation est faite par écrit et elle contient l´ordre du jour. Elle doit être adressée aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion, le cachet postal faisant foi.

Art. 8.

Les réunions de la commission ne sont pas publiques.

Art. 9.

La commission ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres n´est pas présente. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.

Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la commission.

Le procès-verbal indique les noms des membres ayant participé aux différentes délibérations et énumère les résolutions qui sont prises. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire.

Copie du procès-verbal est remise aux membres de la commission, aux membres du conseil communal et au ministre ayant dans ses attributions le service de l´immigration.

L´administration communale informe les habitants des activités de la commission par les moyens appropriés.

Art. 11.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire peuvent toucher des jetons de présence à fixer par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.

Art. 12.

Dans les communes dont la population comprend plus de 20% d´étrangers au moment de l´entrée en vigueurdu présent règlement, le conseil communal constitue une commission consultative pour étrangers dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur du présent règlement. Le mandat des membres désignés pour faire partie de cette commission expire lors du prochain renouvellement normal de la commission conformément à l´article 4 du présent règlement.

Dans les communes où fonctionne déjà une commission consultative pour étrangers au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, le mandat des membres de cette commission expire au plus tard lors du prochain renouvellement normal de la commission conformément à l´article 4 du présent règlement.

Art. 13.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Luxembourg, le 5 août 1989.

Jean