Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d´équipements et de technologie nucléaires et sur leurs conditions de protection physique.


Chapitre I - Exportation à destination d´un Etat non membre de la Communauté Européenne
Chapitre II - Exportation à destination d´un Etat membre de la Communauté Européenne
Chapitre III - Dispositions communes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, fait à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30.11.1957;

Vu le traité de non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 et approuvé par la loi du 20.12.1974;

Vu la loi du 5 août 1963 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises;

Considérant que les conditions d´exportation des matières et équipements nucléaires ainsi que des données technologiques nucléaires doivent être déterminées en tenant compte des accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires, auxquels le Luxembourg est partie contractante ou par lesquels il est lié, notamment, outre les traités susvisés:

les Accords de coopération entre la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et les Etats-Unis d´Amérique, concernant les utilisations pacifiques de l´énergie atomique, faits à Bruxelles les 29 mai 1958, 8 novembre 1958 et 11 juin 1960, modifiés notamment par les amendements de mai 1962, août 1963 et septembre 1972;
l´Accord entre la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et le Canada, concernant les utilisations pacifiques de l´énergie atomique, fait à Bruxelles le 6 octobre 1959, modifié notamment par des échanges de lettres intervenus les 16 janvier 1978 et 18 décembre 1981;
l´Accord entre le Gouvernement de l´Australie et la Communauté Européenne de l´Energie Atomique relatif aux transferts de matières nucléaires d´Australie à la Communauté Européenne, fait à Bruxelles le 21 septembre 1981;

Considérant la déclaration de politique commune du Conseil des Ministres de la Communauté Européenne sur les conséquences d´une adoption des Directives de Londres par les dix Etats membres de la Communauté Européenne du 20 novembre 1984;

Considérant qu´en application du traité susvisé sur la non-prolifération des armes nucléaires, seuls les Etats-Unis, l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le Royaume-Uni, la France et la République Populaire de Chine peuvent être considérés comme des pays dotés d´armes nucléaires;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, rendu le 29 avril 1985;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Nul ne peut transférer, à destination de pays non dotés d´armes nucléaires, des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, qu´à des fins d´utilisation pacifique.

Chapitre I - Exportation à destination d´un Etat non membre de la Communauté Européenne

Art. 2.

Pour garantir le respect des conditions de l´article 1er, l´exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que le transfert des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, dont la liste figure à l´annexe 1, à destination d´un Etat non membre de la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, qui, au sens du Traité de Non-Prolifération des Armes Nucléaires, n´est pas doté d´armes nucléaires, sont soumis à une autorisation préalable du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.

Art. 3.

L´autorisation ne peut être accordée que si les matières, les équipements et les données technologiques nucléaires, ainsi que les marchandises et installations nucléaires qui en résultent, répondent aux conditions suivantes:

a) ne pas être affectés par le destinataire à la fabrication d´armes nucléaires ou d´un quelconque dispositif nucléaire explosif;
b) être couverts par les garanties de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique ou par tout système de garantie jugé équivalent;
c) faire l´objet d´une protection physique efficace, afin d´empêcher tout accès, usage ou maniement non autorisés, les niveaux de protection physique étant au moins équivalents à ceux que recommande l´Agence Internationale de l´Energie Atomique ou que prévoient des accords internationaux;
d) l´Etat vers lequel sont transférés les matières, les équipements et les données technologiques nucléaires, s´engage envers l´Etat luxembourgeois à assurer le respect des conditions énumérées ci-dessus et à demander l´autorisation de l´Etat luxembourgeois, dans les cas suivants:
retransfert des matières, équipements et données technologiques nucléaires pour lesquels l´autorisation est demandée;
transfert d´éléments figurant dans la liste reprise à l´annexe 1 et obtenus grâce aux matières et équipements et aux données technologiques nucléaires pour lesquels l´autorisation est demandée.

Art. 4.

Les demandes d´autorisation préalable à l´exportation de matières et d´équipements nucléaires et au transfert de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés, dont la liste figure à l´annexe 1 contiendront toutes les indications utiles au sens de l´article 3. Elles sont signées par une personne qualifiée qui certifie l´exactitude des renseignements fournis au sujet de l´opération. Les demandes d´autorisation sont adressées à l´Office des Licences qui transmet la demande pour avis à la Division de la Radioprotection de la Direction de la Santé. Celle-ci peut faire appel à des personnalités scientifiques dont le concours s´avère nécessaire pour le traitement des questions dont elle a à connaître. L´avis motivé indique dans quelle mesure il est satisfait aux conditions fixées à l´article 3 et contient toute recommandation utile à ce sujet et notamment en ce qui concerne les conditions de la protection physique nécessaire au cours du transport.

L´arrêté d´autorisation ou le refus d´autorisation du Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est envoyé au demandeur; une copie en est envoyée à la Division de la Radioprotection.

Chapitre II - Exportation à destination d´un Etat membre de la Communauté Européenne

Art. 5.

Pour garantir le respect des conditions de l´article 1er, l´exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que le transfert des données technologiques nucléaires et leurs dérivés à destination d´un Etat membre de la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, peut s´effectuer sans restriction, sous réserve des conditions complémentaires suivantes:

Art. 6.

Plutonium et uranium enrichi au-delà de 20%:

a) Jusqu´à leur utilisation, le plutonium séparé et l´uranium enrichi au-delà de 20% seront stockés par les Etats membres sur le lieu de séparation ou d´enrichissement au-delà de 20% ou sur les lieux de fabrication des combustibles contenant du plutonium ou de l´uranium enrichi au-delà de 20% ou dans un dépôt installé et administré par un Etat membre ou sur un lieu déterminé d´un commun accord par les Etats membres concernés.
b) Le plutonium et l´uranium enrichi au-delà de 20% peuvent être transférés entre les Etats membres au vu d´une attestation du destinataire spécifiant la destination finale, les quantités, l´échéancier approximatif de livraison, le calendrier d´utilisation, la forme sous laquelle la livraison aura lieu et l´affectation de ces matières à l´une ou l´autre des utilisations suivantes:
- alimentation de tout réacteur de puissance ou de recherche en fonctionnement ou en cours de construction sur le terrtoire d´un Etat membre ou sous sa juridiction;
- façonnage sur le terrtoire d´un Etat membre ou sous sa juridiction pour l´alimentation des réacteurs susvisés ou, sous réserve des modalités du paragraphe d) ci-dessous, pour l´alimentation de tout réacteur situé sur le territoire d´un Etat tiers.
- recherche-développement dans tout laboratoire situé sur le territoire d´un Etat membre ou sous sa juridiction. Sous réserve des modalités du paragraphe d) ci-dessous, les matières pourront également être transférées à un Etat tiers dans le cadre d´une coopération en matière de recherche-développement;
- emploi dans toute autre installation afférente à un programme énergétique ou de recherche-développement et située sur le territoire d´un Etat membre ou sous sa juridiction; y compris le stockage intermédiaire nécessaire au bon déroulement des opérations précitées.
c) Le Gouvernement de l´Etat membre dont relève le destinataire certifiera les indications données dans l´attestation visée au paragraphe b) ci-dessus;
d) Le plutonium et l´uranium enrichi au-delà de 20% ne seront pas retransférés vers un Etat tiers sans l´accord mutuel de l´Etat membre qui les aura séparés ou enrichis au-delà de 20% et de l´Etat membre désirant les retransférer, sans préjudice d´autres droits de consentement préalable qui pourraient exister.
e) Les paragraphes a) à d) ci-dessus ne s´appliquent pas:
- au plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80%;
- aux produits fissiles spéciaux utilisés en quantités de l´ordre du gramme ou en quantités inférieures en tant que composante sensible d´instruments de mesure;
- aux transferts ne dépassant pas 50 grammes effectifs au cours d´une année à destination d´un Etat membre donné;
- aux retransferts ne dépassant pas 50 grammes au cours d´une année à destination d´un Etat tiers donné, sans préjudice d´autres droits de consentement préalable qui pourraient exister.

Art. 7.

Equipements et technologies sensibles:

a) Les installations et la technologie en matière de retraitement, d´enrichissement et de production d´eau lourde ou les installations créées sur la base de ladite technologie pourront être retransférées compte tenu de la nature et du développement des programmes nucléaires des Etats membres destinataires.
b) Aucune installation d´enrichissement transférée en provenance d´un Etat membre, ni aucune installation créée sur la base de la technologie d´une telle installation ne sera conçue ou exploitée pour la production d´uranium enrichi audelà de 20% sans l´accord de l´Etat membre fournisseur.
c) Lors de transferts d´équipements ou de technologie sensibles, les Etats membres observeront les dispositions relatives à la protection du secret.
d) L´accord préalable de l´Etat fournisseur sera exigé pour tout retransfert des installations, des principaux composants d´importance cruciale ou de la technologie du retraitement et de l´enrichissement ou de la production d´eau lourde ainsi que pour tout transfert d´installations ou de principaux composants d´importance cruciale dérivés desdits articles.

Lesdits retransferts et transferts entre Etats membres pourront avoir lieu en consultation avec l´Etat membre d´origine compte tenu de la nature et du développement du programme nucléaire de l´Etat membre destinataire.

Art. 8.

La procédure d´autorisation concernant les transferts visés aux articles 6 et 7 se fera au sens de l´article 4.

Chapitre III - Dispositions communes

Art. 9.

L´importation, la détention, la fabrication ou le transfert de matières, d´équipements et de données technologiques nucléaires, dont la liste figure à l´annexe 1, doivent faire l´objet d´un niveau de protection physique au moins équivalent à ceux précisés à l´article 3, point c). Ces activités sont soumises à un agrément préalable de la Division de la Radioprotection, sur base d´une enquête relative à l´efficacité de la protection physique mise en oeuvre.

Art. 10.

Lorsqu´une exportation de matières, d´équipements et de données technologiques nucléaires n´est pas soumise à une autorisation en application du présent règlement, l´existence et les éléments de l´opération sont communiqués pour information à la Division de la Radioprotection.

Art. 11.

Lorsqu´il s´agit de matières nucléaires, l´exportation en doit en outre être couverte par une autorisation conformément au règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers des rayonnements ionisants.

Art. 12.

Chaque fois que la liste figurant en annexe 1 fera l´objet d´un accord d´amendement au niveau international, cet amendement fera l´objet d´un arrêté ministériel qui entrera en vigueur au moment de sa publication au Mémorial.

Art. 13.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de la Division de la Radioprotection de la Direction de la Santé et les agents des Douanes sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent règlement.

Art. 14.

Pénalités: Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1963 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 8 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, seront applicables.

Art. 15.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Finances, seront chargés, chacun pour ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 31 juillet 1989.

Jean