Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et notamment ses articles 5 paragraphe (2) sous 2° et 3°, 8 paragraphe (3), 34 et 41 paragraphe (3);
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre des employés privés;
Après avoir demandé l´avis de la chambre d´agriculture;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour les besoins de l´application de l´article 5, paragraphe (2) sous 2° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, sont considérés comme emplois à caractère saisonnier les contrats ayant pour objet:
• | la prestation d´activités liées à la récolte ou à la vendange; |
• | la prestation d´activités liées au conditionnement des produits récoltés ou vendangés; |
• | la prestation d´activités de moniteur et d´animateur de loisirs et de vacances; |
• | la prestation d´activités de guide de voyages et de guide de visites touristiques; |
• | la prestation d´activités de surveillance et d´entretien des plages, des piscines de plein air et des campings; |
• | la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants qui ne sont ouverts que pendant une partie de l´année; |
• | la prestation d´activités dans les magasins de détail, les hôtels et les restaurants dont l´activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul fait de la saison; |
• | la prestation d´activités dans les entreprises de l´aviation et du transport de personnes dont l´activité subit un accroissement régulier et prévisible du seul fait de la saison. |
Art. 2.
Les secteurs d´activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d´usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l´activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants:
• | dans le secteur de l´audiovisuel: les annonceurs-présentateurs de radio et de télévision, les rédacteurs-programmateurs de radio et de télévision, les animateurs de radio et de télévision ainsi que les producteurs, les réalisateurs, les régisseurs et les reporters-cameramen de radio et de télévision; | ||||||||
• | dans le secteur de la production audiovisuelle, cinématographique et phonographique: les producteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, acteurs et figurants, metteurs en scène, réalisateurs, scriptes, assistants de production, cameramen, reporters-photographes, décorateurs, maquilleurs, habilleurs, régisseurs, monteurs, ainsi que les opérateurs du son, de l´éclairage et de la vision. | ||||||||
• |
dans le secteur bancaire
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• | dans le secteur de la formation et de l´enseignement: les emplois de chargé de cours, de chargé de direction et les emplois socio-éducatifs, pour autant que les emplois à pourvoir ne peuvent pas être occupés par du personnel remplissant les conditions d´admission au stage ou de nomination requises à cet effet; | ||||||||
• | dans le sport professionnel: les athlètes, les sportifs et les entraîneurs sportifs; | ||||||||
• | dans le bâtiment et les travaux publics: les salariés recrutés pour les chantiers à l´étranger; | ||||||||
• | les activités de coopération, d´assistance technique, d´ingéniérie et de recherche; | ||||||||
• | le personnel occupé à l´occasion des expositions, foires, salons, congrès ou séminaires; | ||||||||
• | le personnel des forains; | ||||||||
• | les travailleurs forestiers; | ||||||||
• | les enquêteurs occasionnels; | ||||||||
• | les salariés engagés par les entreprises de travail intérimaire pour être mis à la disposition provisoire d´un ou de plusieurs tiers utilisateurs, jusqu´à l´entrée en vigueur de la loi portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d´oeuvre; | ||||||||
• | les chefs et les solistes d´orchestre ou de groupes instrumentaux ou vocaux; | ||||||||
• | les artistes de spectacle; | ||||||||
• | les mannequins. |
Art. 3.
Peuvent être conclus au titre des articles 1er ou 2 du présent règlement les contrats de travail des salariés introduits en territoire luxembourgeois sous le couvert d´un permis de travail établi conformément aux dispositions qui régissent l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère, lorsqu´ils prennent un premier emploi auprès d´un employeur du bâtiment et des travaux publics, de l´hôtellerie, de la restauration, de l´agriculture, de l´horticulture et de la viticulture;
Art. 4.
Les décisions portant relèvement de la période maximale de 24 mois pour les contrats de travail à durée déterminée sont prises par le ministre du travail, soit par décision ministérielle sur requête d´un employeur ou d´un groupement d´employeurs, soit par règlement ministériel sur requête d´une chambre professionnelle ou d´une organisation professionnelle d´employeurs pour l´ensemble des employeurs relevant d´une branche ou d´un secteur.
Il en est de même des décisions préalables d´agrément des emplois visés à l´article 5 paragraphe (2) sons 8° et 9° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Art. 5.
Lorsque le traitement mensuel de début du salarié est fixé à un montant égal ou supérieur à 21.622 francs à l´indice 100, les parties peuvent porter la période d´essai jusqu´à douze mois.
Pour la définition du traitement mensuel visé à l´alinéa qui précède, les gratifications, les primes, ainsi que les accessoires et compléments de traitement peuvent être computés à raison d´un douzième de leur valeur annuelle.
Art. 6.
La clause de non-concurrence visée à l´article 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est réputée non écrite, lorsque le salaire ou le traitement annuel brut versé au salarié au moment de son départ de l´entreprise ne dépasse pas 275.000 francs à l´indice 100.
Art. 7.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial, à l´exception des dispositions de l´article 6 qui entrera en vigueur le 1er novembre 1989.
Le Ministre du Travail Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 11 juillet 1989. Jean |