Règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de ce contrôle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La Centrale Paysanne Services est chargée de l´exécution du contrôle technique des plants de pommes de terre, des semences de céréales et de plantes fourragères de production luxembourgeoise. Ledit organisme agit sous le contrôle de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
Art. 2.
Afin de mettre l´administration susvisée en mesure de superviser le contrôle technique cité à l´article 1er du présent règlement, la Centrale Paysanne Services est tenue notamment de:
• | lui soumettre le plan d´orgnisation et de travail concernant l´execution du contrôle technique des semences et plants et lui communiquer les noms des personnes chargées de ce contrôle; |
• | lui présenter, sur demande, les documents d´inscription au contrôle, les carnets ou fiches renseignant les résultats relatifs aux contrôles, aux tests et analyses effectués au laboratoire, et tenir à sa disposition les échantillons en vue d´effectuer un contrôle par sondage au laboratoire. |
Art. 3.
Les étiquettes, notices et plombs destinés au marquage et à la fermeture officiels des emballages de semences et plants sont libellés au nom de l´Administration des services techniques de l´agriculture.
L´Organisme de contrôle visé à l´article 1er doit justifier de l´emploi des étiquettes et notices.
Art. 4.
L´organisme de contrôle attribue un numéro de production à chaque producteur de semences et plants.
Tout lot de semences ou plants destiné à la certification doit être marqué visiblement du ou des numéros de production, du nom de la variété, de la catégorie ou classe.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant désignation de l´organisme chargé de l´exécution du contrôle des semences et plants et fixant les modalités d´organisation de contrôle est abrogé.
Art. 6.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen |
Château de Berg, le 16 juin 1989. Jean |