Règlement grand-ducal du 23 mai 1989 déterminant les conditions d´études, d´admission au stage, ainsi que de nomination du personnel de la carrière supérieure du service national d´action sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 26 juillet 1986 portant
a) | création du droit à un revenu minimum garanti; |
b) | création d´un service national d´action sociale; |
c) | modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et notamment son article 31; |
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour être admis au stage de respectivement psychologue, sociologue et pédagogue, le candidat doit remplir les conditions fixées à l´article 31, alinéa 3 de la loi du 26 juillet 1986 portant
a) | création du droit à un revenu minimum garanti; |
b) | création d´un service national d´action sociale; |
c) | modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, telle que celle-ci pourra être modifiée par la suite. |
La durée du stage est fixée à deux ans.
Le recrutement se fait par voie de concours sur titres.
Art. 2.
Pour être nommé à la fonction de respectivement psychologue, sociologue et pédagogue, le candidat remplissant les conditions prévues à l´article 1er ci-dessus doit passer avec succès un examen d´admission définitive qui porte sur les matières suivantes:
a) | Législation et réglementation concernant l´aide sociale et notions générales sur la législation de sécurité sociale; |
b) | Statut du fonctionnaire de l´Etat. |
Par ailleurs, le candidat est examiné sur un sujet de son choix, qui doit être en rapport étroit avec la fonction qu´il est appelé à exercer en cas d´admission. Ce sujet doit être agréé au préalable par le ministre ayant dans ses attributions le service national d´action sociale, désigné ci-après par «le ministre compétent».
Art. 3.
L´examen d´admission définitive a lieu devant une commission de trois membres nommés parle ministre compétent.
Nul ne peut être membre de la commission pour un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Art. 4.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
Elle arrête la procédure à suivre et elle fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Art. 5.
La commission d´examen décide à la majorité des voix et la décision est sans appel.
En cas de réussite dans les épreuves prévues aux alinéas 1 et 2 de l´article 2 la commission attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «admissible», «satisfaisant», «bien» et «très bien».
En cas d´échec, la commission déclare le candidat non admissible. Un candidat non admissible peut se présenter dans un délai ne dépassant pas six mois.
Un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat de cet examen.
La commission dresse un procès-verbal renseignant le résultat obtenu par les candidats et l´adresse au ministre compétent.
Art. 6.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 23 mai 1989. Jean |