Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 24 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre de l´Intérieur et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, la dénomination «éducation préscolaire» vise les classes précédant la première année d´études de l´enseignement primaire, que la fréquentation en soit facultative ou obligatoire.
La dénomination «enseignement primaire proprement dit» vise les classes de la première à la sixième année d´études.
La dénomination «enseignement complémentaire ec spécial» vise les classes complémentaires, les classes de fin d´études et les classes spéciales.
Art. 2.
-Définition de la tâche
La tâche de l´instituteur se compose comme suit:
a) |
La tâche d´enseignement comprend notamment:
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b) |
La tâche de surveillance comprend notamment:
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c) |
La tâche d´orientation et de concertation comprend notamment:
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d) |
La tâche administrative comprend notamment:
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Art. 3.
-Volume de la tâche hebdomadaire normale
a)
La tâche hebdomadaire normale des instituteurs de l´éducation préscolaire comprend vingt-cinq leçons d´enseignement direct, celle des instituteurs de l´enseignement primaire proprement dit vingt-trois leçons d´enseignement direct et celle des instituteurs de l´enseignement complémentaire et spécial vingt et une leçons d´enseignement direct.
b)
Pour les prestations permanentes, couvrant notamment la formation individuelle permanente du titulaire, la consultation et l´information des parents visées à l´alinéa c de l´article 2 du présent règlement et les réunions de service, un forfait d´une leçon par semaine est mis en compte pour le calcul de la tâche définie à l´article 4 du présent règlement.Ce forfait est diminué de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps.
Les prestations permanentes visées ci-dessus ont lieu en dehors des heures de classe. Exceptionnellement, sur décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.
c)
Pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école un forfait peut être mis en compte pour le calcul de la tâche par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur proposition motivée du conseil communal.
d)
La tâche de chaque instituteur, y compris, le cas échéant, les leçons supplémentaires que des nécessités du service exigent, est fixée avant le début de l´année scolaire par l´administration communale sur avis de la commission scolaire.L´accord de l´enseignant est supposé acquis si dans un délai de quinze jours après notification de la tâche, il n´a pas contesté par écrit le volume de la tâche qui lui a été assignée.
En cas de contestation ou de désaccord, un recours contre la décision du conseil communal est ouvert dans le délai d´un mois auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
e)
Les tâches énumérées aux alinéas b, c et d de l´article précédent ne donnent pas droit à une indemnité pour leçons supplémentaires.Toutefois, il est loisible aux communes de rémunérer les prestations dépassant le cadre des tâches prévues à l´article 2 du présent règlement, notamment les consultations supplémentaires pour parents, les études surveillées et la surveillance dépassant le cadre réglementaire.
Art. 4.
-Calcul de la tâche
Pour le calcul de la tâche sont pris en considération les leçons d´enseignement, le forfait d´une leçon pour prestations permanentes, le cas échéant le forfait pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école et la décharge pour ancienneté visée à l´article 6 du présent règlement.
Tous ces éléments sont exprimés en heures de leçons d´enseignement.
L´ensemble de ces éléments doit comprendre:
- | dans l´éducation préscolaire: 26 leçons; |
- | dans l´enseignement primaire proprement dit: 24 leçons; |
- | dans l´enseignement complémentaire et spécial: 22 leçons. |
Si l´ensemble de ces éléments est supérieur au nombre des leçons indiqué ci-dessus, l´instituteur a droit à une indemnité pour leçons supplémentaires.
Art. 5.
-Leçons supplémentaires
a)
Les leçons supplémentaires sont rémunérées selon des taux à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.
b)
Les indemnités pour les leçons supplémentaires visées à l´article précédent sont payables par l´administration communale sur présentation d´une déclaration signée par l´enseignant concerné et certifiée exacte par l´inspecteur de l´enseignement primaire du ressort.
c)
Les leçons supplémentaires tombent sous les mêmes obligations de service que les leçons prestées dans les limites de la tâche hebdomadaire normale.Art. 6.
-Décharge pour ancienneté
Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de deux leçons d´enseignement par semaine.
Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante-cinq ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de trois leçons d´enseignement par semaine.
La décharge est à diminuer de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps.
Art. 7.
-Dispositions finales
a)
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, est applicable à partir de la rentrée scolaire qui suit la mise en vigueur du présent règlement.
b)
Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de l´Intérieur et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur Jean Spautz
Le Ministre des Finances Jacques Santer |
Château de Berg, le 3 mai 1989. Jean |